Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 31 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté querellé n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas recherché s'il pouvait être admis au séjour sur un autre fondement que l'asile, en violation de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le délai de trente jours n'est pas approprié à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité géorgienne, relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
2. Il ressort des pièces du dossier que la signataire de l'arrêté contesté, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Hérault, bénéficiait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 novembre 2017, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, particulièrement " pour les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur (...) et notamment (...) toute décision ayant trait à une mesure d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français "..Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
4. Les dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obligation à l'autorité administrative de rechercher, de sa propre initiative, si l'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé est susceptible d'être admis au séjour sur un autre fondement. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêté querellé que le préfet de l'Hérault a examiné la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des informations dont il disposait. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait fait mention devant les services préfectoraux de ce qu'il était atteint d'une pathologie cancéreuse et de ce que son état de santé justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
6. Si M. D... fait valoir qu'il est atteint d'un cancer métastatique et qu'il doit poursuivre la chimiothérapie dont il bénéficie, les documents médicaux qu'il produit dans l'instance ne sont pas de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, ce qu'il n'allègue d'ailleurs pas. Ainsi, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Enfin, si M. D... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours fixé par l'arrêté contesté est inapproprié à son état de santé, il n'apporte dans l'instance aucun argument circonstancié de nature à justifier cette affirmation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 avril 2019.
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N° 18MA02746
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