Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2018, le préfet du Var demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas en quoi l'absence de preuve quant à la transmission effective du rapport médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait privé la requérante d'une garantie essentielle ou aurait eu une influence sur l'avis émis ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs en ce qu'il mentionne l'existence d'un rapport médical antérieur à l'avis du collège sans en tirer les conséquences alors que la copie écran du logiciel Thémis permettait d'attester que le collège a bien statué sur la base d'un rapport préexistant dûment transmis ;
- le tribunal administratif ne pouvait écarter la preuve résultant de la copie d'écran du logiciel Thémis sans commettre une erreur de fait et dénaturer les pièces du dossier ;
- aucune disposition légale ou règlementaire n'impose que le rapport médical soit transmis par un mode particulier ;
- le rapport médical, qui est entre les mains de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est entièrement couvert par le secret médical et n'est pas au nombre des documents communicables par l'Office au préfet ;
- l'avis du collège a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 27 décembre 2016, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ;
- Mme B... ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.
La requête a été transmise à Mme B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante tunisienne, née le 15 octobre 1980, est entrée en France le 11 octobre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, valable du 1er octobre 2015 au 28 mars 2016 l'autorisant à séjourner dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord de Schengen pour une durée n'excédant pas trente jours. Elle a, le 11 septembre 2017, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, au vu de l'avis émis le 28 février 2018 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Var a refusé, par un arrêté du 24 avril 2018, de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 28 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B.... Le préfet du Var relève appel de ce jugement.
2. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
3. L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
4. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet du Var et, produites pour la première fois en appel, de l'attestation du 2 octobre 2018 de la directrice territoriale de l'OFII, que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B... prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un premier médecin le 5 janvier 2018. Il résulte également de la copie d'écran de l'application permettant le suivi de l'instruction du dossier par l'OFII, que ce rapport a été transmis le même jour pour être soumis au collège de médecins. La circonstance que l'attestation de la directrice territoriale de l'OFII a été établie postérieurement à l'arrêté en litige n'est pas de nature à lui ôter son caractère probant. De même, la circonstance que " les éléments de procédure " n'ont pas été renseignés dans l'avis émis le 28 février 2018 par le collège des médecins de l'Office ne saurait à elle-seule suffire à établir que cet avis n'aurait pas été rendu au vu d'un rapport médical. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne faisait aucune mention du rapport médical du médecin rapporteur, pour en déduire, en l'absence d'autre élément probant au dossier, que la procédure suivie par l'administration avait été irrégulière et pour annuler l'arrêté du 24 avril 2018 du préfet du Var.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme B... devant le tribunal administratif.
8. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Il ressort des pièces du dossier, que l'avis du 28 février 2018 concernant la situation médicale de Mme B..., a été rendu par trois médecins, dont le nom est indiqué, qui ont été désignés pour participer au collège de médecins à compétence nationale par une décision du directeur de l'OFII du 1er février 2018. L'attestation de la directrice générale adjointe de l'OFII du 2 octobre 2018 indique également le nom du médecin qui a établi le rapport médical sur la situation de Mme B..., dont il ressort qu'il ne s'agissait pas d'un des trois membres du collège de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière faute que soit établi la collégialité de l'avis émis et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté ou de quelque autre pièce du dossier que le préfet, qui pouvait légalement s'approprier l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, se soit cru lié par l'appréciation portée par ce dernier sur l'état de santé de Mme B....
10. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".
11. Il ressort de l'avis émis le 28 février 2018, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle était originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester l'existence de ce traitement approprié en Tunisie, Mme B... se prévaut de certificats médicaux indiquant qu'elle souffre d'une scoliose sévère avec insuffisance respiratoire nécessitant une rééducation fonctionnelle ainsi que d'un cancer du sein détecté en 2017 dont le traitement a consisté en une tumorectomie suivie d'une radiothérapie et pour lequel à présent lui a été prescrit un traitement par Tamoxifène et un suivi régulier par bilan sanguin et mammographie. Le ministre de l'intérieur produit quant à lui des éléments d'information extraits des bases de données du système de santé Tunisien selon lesquels le Tamoxifene est disponible en Tunisie, sous la forme de deux spécialités pharmaceutiques distinctes disponibles aussi bien dans les pharmacies de ville que dans les hôpitaux, étant précisé également qu'un traitement approprié n'est pas nécessairement un traitement identique à celui dont l'intéressée bénéficie en France. Par ailleurs, si le suivi de Mme B... comporte, d'après les recommandations de la Haute autorité de santé, un examen clinique semestriel et une mammographie annuelle, elle pourra réaliser ses examens dans son pays d'origine, la Caisse nationale d'assurance maladie de Tunisie prenant en charge les consultations médicales et les mammographies, les tumeurs malignes du cancer du sein faisant par ailleurs partie des affections prises en charge intégralement. Enfin, Mme B... ne conteste pas non plus sérieusement que la rééducation fonctionnelle dont elle bénéficie en France ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine. Par suite, en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Var n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Si Mme B... fait valoir que ses parents et sa fratrie résident en France, elle a précisé dans son examen de situation du 12 mars 2018, qu'elle n'avait plus aucun contact avec eux. Par ailleurs, Mme B..., entrée en France en octobre 2015, ne justifiait que de deux ans et demi de présence à la date de la décision contestée. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside son époux avec qui elle est mariée depuis le 17 juillet 2005. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Var n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision qui fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français à destination de la Tunisie ne risque pas d'exposer l'intéressée à des traitements inhumains ou dégradants, contraires aux exigences des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motif pris que sa prise en charge médicale ne pourrait pas être assurée dans son pays d'origine.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il besoin de statuer sur la régularité du jugement, que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 24 avril 2018 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B....
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 28 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... B...épouseD....
Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2019, où siégeaient :
- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 - 26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 avril 2019.
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N° 18MA04512
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