Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2018 du préfet du Var ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'examen de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'entretien individuel n'a pas été réalisé dans des conditions régulières ;
- il n'a pas été informé de son droit à être assisté lors de sa convocation.
s'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité afghane, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2017. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 17 octobre 2017 auprès de la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment introduit une demande d'asile en Autriche le 20 juillet 2015, rendant cet Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par décision du 7 novembre 2017, les autorités autrichiennes ont accepté la prise en charge de l'intéressé. Par deux arrêtés du 5 janvier 2018, le préfet du Var a décidé de transférer M. A... aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et de l'assigner à résidence dans le département du Var pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge le moyen soulevé par M. A... tiré de ce que, faute pour le compte rendu de l'entretien individuel de mentionner le nom et la qualité de l'agent l'ayant mené, la procédure ayant abouti à l'édiction de la décision contestée est irrégulière et de nature à entacher cette décision d'illégalité.
4. Aux termes de l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. (...) ".
5. Il ne résulte aucunement des dispositions précitées une quelconque obligation, pour l'administration, d'informer la personne à laquelle est notifiée une décision de transfert vers l'Etat membre responsable, avant que lui soit notifiée cette décision, qu'elle peut être représentée. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
S'agissant de la légalité de la décision portant assignation à résidence :
6. Le présent arrêt rejette les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation de la décision de transfert prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision de transfert doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2018.
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N° 18MA00856
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