Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 sous le n° 18MA02826, M. B... D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a commis une erreur de droit en ce qu'il s'est estimé lié par l'avis de la Cour nationale du droit d'asile.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- le préfet de l'Hérault s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, et s'est abstenu d'examiner sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2018 sous le n° 18MA02827, Mme C... D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D... invoque des moyens identiques à ceux soulevés par son époux dans la
requête n° 18MA02826.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par les appelants ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants Albanais, déclarent être entrés en France le 14 octobre 2016 avec leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité l'asile le 10 novembre 2016. Leur demande a fait l'objet d'une décision de rejet du 9 mai 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 12 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 16 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Hérault leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. et Mme D... tendent à l'annulation du même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce qui est affirmé, le premier juge a exercé au point 7 de son jugement son contrôle au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne et n'a pas limité ce contrôle à la seule production par les requérants d'éléments permettant de remettre en cause l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Devant la Cour, M. et Mme D... se bornent à reprendre, à l'identique, l'argumentation soumise au tribunal administratif de Montpellier tirée, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, du défaut de motivation de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi, de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de tout élément de fait ou de droit nouveau invoqués par les intéressés et déjà existants à la date de la décision en litige, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2019.
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N° 18MA02826, 18MA02827
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