Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, M. A... F... représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2018 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 1er mars 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, au regard du caractère trop général de la délégation de signature accordée à M. C... ;
- l'arrêté, qui porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale, méconnait le 7° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du 14 décembre 2018 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... F....
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... F... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. H... pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F..., de nationalité marocaine, est régulièrement entré pour la dernière fois en France le 25 septembre 2015. Il a sollicité le 22 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 février 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire national. Statuant sur l'appel formé par M. A... F... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 juin 2016 qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, la Cour, par un arrêt n° 16MA04272 du 22 janvier 2018, d'une part a annulé cet arrêté en tant seulement qu'il faisait obligation de quitter le territoire français au motif qu'à la date de son édiction, la présence de M. A... F... auprès de son épouse gravement malade était indispensable, et qu'il apportait une assistance matérielle et morale à ses enfants, jeunes majeurs, dans le contexte spécifique de l'état de santé de leur mère. Enjoint par la Cour de réexaminer le dossier de M. A... F..., qui avait par ailleurs présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 15 février 2018 au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a, par un arrêté du 1er mars 2018, refusé une seconde fois de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. A... F... interjette appel du jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 1er mars 2018.
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 juin 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Hérault a accordé à M. G... C..., sous-préfet de l'arrondissement de Béziers, délégation à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation qui n'est trop étendue, contrairement à ce que soutient l'appelant, permettait à M. C... de signer la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... F..., né le 17 août 1954, est père de quatre enfants majeurs, dont l'aînée est de nationalité française, les trois autres, de nationalité marocaine, ayant vécu avec leur mère, jusqu'au décès de celle-ci. Il est constant que
M. A... F... s'est marié au Maroc en 1985 puis s'est séparé de son épouse en 2004. Il n'effectuait avant le 25 septembre 2015, date de sa dernière entrée en France, que des allers et retours entre la France et son pays d'origine. Depuis cette date et jusqu'au décès de son épouse, le 14 mars 2016, il a apporté une aide morale et matérielle à celle-ci, et il n'est pas contesté que durant son séjour prolongé en France, l'appelant a décidé de résider chez sa mère. Ainsi,
M. A... F... qui réside depuis chez sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident, ne soutient pas que sa présence ou son assistance sont indispensables pour elle. En faisant valoir qu'il perçoit en provenance du Maroc une pension d'un montant annuel de 5 086 euros, il n'établit pas que sa présence serait impérative pour assurer la subsistance de son dernier enfant, jeune majeur. Par ailleurs, il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de soixante et un ans et plusieurs membres de sa famille y résident. Ainsi, le préfet n'ayant pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de leur vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqués au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'accorder le séjour régulier en France doivent être écartés. Pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A... F..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, où siégeaient :
- M. H..., président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mars 2020.
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N° 19MA00465