Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son avocat.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne l'ancienneté du séjour en France ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la mention, sur la liste des métiers figurant en annexe I du protocole franco-tunisien, de l'emploi auquel le requérant postulait ;
- le préfet a renoncé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation d'autant qu'un usager peut se prévaloir des lignes directrices fixées par la circulaire du 12 novembre 2012 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente alors qu'il lui appartenait d'instruire la demande d'autorisation de travail ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la mention, sur la liste des métiers figurant en annexe I du protocole franco-tunisien, de l'emploi auquel le requérant postulait ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée sur le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elle ne prévoit pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d'autre liens familiaux et sociaux ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. E....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., ressortissant tunisien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Pour rejeter, par l'arrêté attaqué du 15 novembre 2018, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France, en dépit notamment de l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet le 10 février 2013, que la " promesse d'embauche " produite ne portait pas sur un emploi relevant de l'un des métiers mentionnés sur la liste figurant en annexe I du protocole franco-tunisien et étant caractérisé par des difficultés de recrutement, que le requérant ne justifiait pas d'une insertion sociale ou professionnelle suffisante et que la DIRECCTE avait émis un avis défavorable à la demande. Alors que M. A... soutenait que le motif tiré de ce que l'emploi ne se rapportait pas à l'un des métiers mentionnés sur la liste était erroné, le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'admettre M. A... au séjour.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté sa demande de titre de séjour en se prévalant, d'une part, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'autre part, du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet pour prononcer son admission au séjour par le travail dans le cadre de la circulaire du 28 novembre 2012. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui fait référence à de nombreux éléments portant sur la situation personnelle du requérant, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ni procédé à un examen insuffisant de cette situation, ni renoncé à faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, quand bien même il a sollicité l'avis de la DIRECCTE en ce qui concerne l'admission au séjour par le travail.
5. M. A..., né le 4 avril 1972, a déclaré être entré en France le 10 février 2011 muni d'un visa C de court séjour, et s'y être maintenu depuis. Interpelé le 10 février 2013, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai qui n'a pas été exécutée en dépit de son placement en rétention. S'il a épousé une ressortissante française le 6 janvier 2016, il est constant qu'il est en instance de divorce. Bien qu'il justifie d'une présence au moins ponctuelle en France depuis 2011, les pièces médicales, administratives ou portant sur le fonctionnement de ses comptes bancaire et d'épargne ne révèlent pas une insertion personnelle ou professionnelle en France, même si son frère y réside en situation régulière. M. A... reconnaît d'ailleurs qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-neuf ans. Par suite, en l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de régulariser la situation du requérant au vu de ces circonstances, ni entaché ce motif de refus d'une erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code.
6. Le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte du motif précédent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de saisir cette commission du cas de M. A....
7. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail produit porte sur un emploi d'homme d'entretien au sein d'une société qui exerce une activité de restauration. Selon l'attestation du gérant de cette société, le salarié recruté devait être chargé du nettoyage des deux salles du restaurant ainsi que du parking et des espaces verts. Cet emploi n'est pas mentionné sur la liste figurant à l'annexe I du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 et ne correspond pas au métier d'employé polyvalent restauration qui y est mentionné, même si le niveau de qualification requis est proche. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur d'appréciation en fondant son refus de régulariser la situation du requérant sur la circonstance que l'emploi auquel ce dernier postulait ne relevait pas de l'un des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens figurant sur cette liste. S'il a mentionné dans son arrêté l'avis défavorable à son admission exceptionnelle au séjour émis par la DIRRECTE alors qu'il lui appartenait d'instruire la demande d'autorisation de travail, il ne s'est pas fondé sur l'absence de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Il n'a donc pas davantage entaché sa décision refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Pour le motif énoncé au point 5, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français notifiée au requérant méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Pour le même motif, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....
Sur le délai de départ volontaire :
10. Lorsqu'elle accorde, comme en l'espèce, le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l'autorité administrative n'a, par suite, pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Il n'est ni établi, ni même allégué que tel ait été le cas. Le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit donc être écarté.
11. En réservant l'hypothèse de circonstances particulières, le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article 7 de la directive, qu'il a eu pour objet de transposer. Ces dernières dispositions législatives laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Un tel délai s'entend comme une période minimale de trente jours telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire. Les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers, dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas incompatibles avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 en ce qu'elles ne prévoiraient pas les circonstances exceptionnelles justifiant qu'un délai de départ volontaire soit prolongé en raison de la durée du séjour et d'autre liens familiaux et sociaux.
12. En se bornant à exciper de la durée de son séjour en France et de la production de la promesse d'embauche dont il bénéficie, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière propre à justifier la prolongation du délai de départ volontaire à 30 jours. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée sur ce point.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour contenue dans l'arrêté du 15 novembre 2018, d'autre part, à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les autres décisions. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'admettre M. A... au séjour.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Marseille dirigées contre la décision refusant de l'admettre au séjour et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié a` M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
- M. E..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
N° 20MA02255 2