Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2020, Mme B... épouse E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'observation générale n° 14 (2013) du 29 mai 2013 du comité des droits de l'enfant des nations unies ont été méconnus.
Une mise en demeure a été adressée le 19 mai 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône.
Une ordonnance du 19 mai 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 21 juin 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... épouse E..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. A l'appui de sa requête, Mme B..., née le 27 mars 1981 et qui produit, outre des pièces justifiant de sa présence en France depuis le deuxième semestre de l'année 2011, un visa d'une durée de validité de 30 jours à compter du 18 décembre 2008, soutient notamment qu'elle est entrée en France à cette date, à la suite d'une opération de détection d'athlètes présentant un talent sportif, et qu'elle s'y est maintenue depuis. Le préfet des Bouches-du-Rhône a été mis en demeure, le 19 mai 2021, de produire un mémoire en défense et cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme B... ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Mme B... réside en France avec son époux et leurs deux enfants qui y sont nés le 11 mars 2013 et le 30 avril 2019, l'aîné étant scolarisé. Pratiquant l'athlétisme à haut niveau, elle a représenté dans de nombreuses compétitions de portée nationale son club marseillais et a perçu à ce titre des primes de participation ou de victoire. Elle a suivi des cours d'alphabétisation, effectue des actions de bénévolat auprès de la Croix-Rouge et participe à des épreuves sportives caritatives organisées par l'armée française. Elle a obtenu le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - PESC1. En outre le fils aîné de la requérante suit une scolarité en France et son époux est employé sous contrat à durée indéterminée par une importante entreprise. Dans ces conditions, en dépit de ce que Mme B... et son époux, également de nationalité marocaine, résident irrégulièrement en France, la requérante établit avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, elle est fondée à soutenir que le refus du préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnaît ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination attaquées sont également entachées d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de Mme B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 juillet 2020 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l'attente, de délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse E..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
' M. d'Izarn de Villefort, président,
' M. A..., premier conseiller,
' Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
N° 20MA02819 5