Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 500 euros à verser à son avocat.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il a écarté le moyen tiré des erreurs de fait commises par le préfet ;
- il a été privé de l'assistance de son avocat devant la commission du titre de séjour et n'a pas été invité à présenter ses observations alors que l'avis émis est inexact et incomplet ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait en ce qui concerne les condamnations dont il a fait l'objet ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 23 mars 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2008, sa demande de réexamen ayant été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 24 mai 2012 et la CNDA ayant rejeté son nouveau recours le 10 décembre suivant. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. E... relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. E..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, dans la présente instance, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Le préfet a considéré dans son arrêté que le requérant, qui ne justifiait pas de sa date d'entrée en France, était démuni de visa. Pour apprécier si le degré de gravité de l'atteinte portée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, il a relevé que l'intéressé avait fait l'objet, en 2011 et 2014, de deux décisions portant refus d'admission au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français que les recours engagés devant la juridiction administrative avaient été rejetés et qu'ainsi il s'était soustrait à l'exécution de ces décisions et maintenu en situation irrégulière. Il a indiqué également que M. E... avait été condamné, par trois jugements rendus en 2011 et 2015, d'une part, à des peines d'amende pour avoir commis deux infractions de conduite de véhicule sans permis et récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise de produits stupéfiants, d'autre part, à une peine d'emprisonnement et à une amende pour l'infraction de détention frauduleuse de faux document administratif, d'usage de faux document administratif et conduite d'un véhicule sans permis. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a justifié ultérieurement être entré en France muni d'un visa de court séjour, que les décisions prises le 15 juin 2011 et le 11 août 2014 refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont été annulées par la Cour pour défaut d'examen de la demande, respectivement, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre d'accompagnateur d'un étranger malade et que M. E... n'a pas été condamné en janvier 2015 à une peine d'emprisonnement en répression de l'une des infractions relevées par le préfet mais uniquement à une amende.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. E..., né le 9 novembre 1989, est entré en France le 27 mars 2006 à l'âge de 16 ans. Son père est décédé en France en 2007 et sa mère est en situation régulière au regard de son séjour, de même que ses deux sœurs, dont l'une détient d'ailleurs un certificat de résidence et dont les enfants sont de nationalité française. Lui-même a constitué une cellule familiale avec sa compagne, compatriote en situation régulière, le couple ayant deux enfants nés en 2016 et 2017. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que le requérant a toujours cherché à régulariser, et en dépit des infractions délictuelles relevées à son encontre ainsi que d'une activité professionnelle exercée irrégulièrement, M. E... est fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. L'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, également entachées d'illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation retenu, la délivrance à M. E... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'adresser au préfet des Alpes-Maritimes une injonction en ce sens et de lui donner un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour y procéder.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. E... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. E... n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 février 2020 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 juin 2019 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. E... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié a` M. D... E..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, où siégeaient :
- M. F..., président,
- M. Ury, premier conseiller,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.
N° 20MA02445 5