Il soutient que :
- la décision du 9 octobre 2013 n'est aucunement entachée d'une insuffisance de motivation dès lors qu'elle vise expressément les textes de référence et l'avis défavorable émis le 26 septembre 2013 par la commission départementale de réforme ;
- l'examen de l'imputabilité au service porte sur une pathologie déterminée relevant dans ce cas précis du domaine psychiatrique et non sur des conséquences des manifestations dépressives contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
- le tribunal aurait dû se prononcer sur l'existence d'un lien entre sa pathologie et l'accident de service survenu le 7 mars 2012 alors que Mme Ciabrini a posé, dès sa nomination dans le corps des secrétaires administratifs en 2006, des problèmes d'adaptation et que les différentes expertises indiquent qu'elle souffre de troubles anxio-dépressifs sévères ;
- l'administration a pourtant mis en oeuvre tous les dispositifs d'écoute et d'accompagnement face aux difficultés rencontrées par l'intéressée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre, 16 octobre et 28 décembre 2015, Mme Ciabrini conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à la réformation de l'article 1er du jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de la placer en congé de longue maladie imputable au service dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard, enfin, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive, dès lors que le ministre a accusé réception du jugement attaqué le 16 janvier 2015 et qu'elle a été enregistrée au greffe le 18 mars 2015 ;
- sur le fond, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu comme moyen d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 celui tiré de l'incompétence négative du préfet ;
- d'autres moyens invoqués en première instance étaient également de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 86-442 du 16 mars 1986 relatif à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme de la fonction publique d'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant Mme Ciabrini.
Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 13 janvier 2016.
1. Considérant que Mme Ciabrini, secrétaire administrative, affectée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Corse-du-Sud, a sollicité, par courrier du 31 mai 2012, la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont elle est atteinte ; que, par un arrêté en date du 9 octobre 2013 le préfet de la Corse-du-Sud l'a placée en congé de longue maladie du 13 mai 2012 au 12 mai 2013, puis en congé de longue durée du 13 mai 2013 au 12 novembre 2013 ; que, par cet arrêté, le préfet doit être regardé comme ayant également refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme Ciabrini ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer tant sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2013 en tant qu'il porte placement de Mme Ciabrini en position de congé de longue maladie sur la période considérée ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, l'arrêté du 10 mars 2014 ayant placé l'intéressée, à compter du 13 mai 2012, en congé de longue durée pour dix-huit mois, d'autre part, a annulé l'arrêté du 9 octobre 2013 en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme Ciabrini ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 15 janvier 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 octobre 2013, en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'état de santé de Mme Ciabrini et en tant qu'il a mis à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie(...). " ;
3. Considérant que si le ministre de l'intérieur indique dans sa requête d'appel avoir reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Bastia le 19 janvier 2015, il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que cette date correspond en réalité à celle à laquelle le préfet de la Corse-du-Sud en a reçu la notification, le ministre en ayant quant à lui accusé réception dès le 16 janvier 2015 ; que, par suite, sa requête, expédiée le 17 mars 2015 et enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2015 à 17h46, soit postérieurement à l'expiration, le 17 mars 2015 à minuit, du délai d'appel de deux mois, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Ciabrini, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le ministre de l'intérieur demande au titre des frais exposés par l'État et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Mme Ciabrini ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'État versera à Mme Ciabrini la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... Ciabrini.
Copie en sera adressée au préfet de Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 février 2016.
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N° 15MA011654