Résumé de la décision
M. C... B..., ancien adjoint administratif de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a saisi la Cour pour annuler un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande de réparation d'un préjudice en raison de la carence de la région dans la délivrance d'une attestation d'emploi, nécessaire à son inscription à Pôle Emploi. M. B... réclamait 35 856 euros pour la perte de ses allocations de chômage sur 36 mois. La Cour a rejeté la requête de M. B..., constatant que la région avait effectivement répondu à sa demande d'attestation. M. B... a également été condamné à verser 1 000 euros à la région au titre des frais.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de la région : M. B... prétendait que la région avait commis une faute en ne lui fournissant pas l’attestation d’employeur en temps voulu, ce qui l’aurait empêché de s’inscrire à Pôle Emploi et ainsi de bénéficier des allocations chômage. Toutefois, la Cour a relevé que la région avait répondu à sa demande à la dernière adresse connue de M. B..., et que la réponse avait été retournée pour non-récupération.
Citation clé : "la réponse de la région a été retournée avec la mention 'non réclamé' et non pas avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'".
2. Absence de préjudice prouvé : M. B... n'a pas réussi à démontrer que la carence de la région était la cause directe de son incapacité à s'inscrire à Pôle Emploi dans les délais. En effet, il ne justifie d'une demande d'inscription qu'à partir du 20 octobre 2010, un moment où les délais et conditions d'obtention des allocations avaient déjà été affectés.
Citation clé : "M. B... qui, au demeurant, n'invoque formellement une demande d'inscription auprès de Pôle Emploi qu'à compter du 20 octobre 2010, n'est pas fondé à soutenir que la région aurait commis une faute".
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions du code du travail pertinentes en matière d'indemnisation du chômage pour les agents des collectivités territoriales. Voici les articles de loi qui encadrent cette décision :
1. Code du travail - Article L. 5422-1 : Cet article définit les conditions d'attribution d'une allocation d'assurance aux travailleurs involontairement privés d'emploi.
2. Code du travail - Article L. 5422-20 : Il stipule que les modalités d'application du régime d'assurance sont définies par un accord conditionné à l'agrément des parties.
Citation pertinente : "Les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 5422-21 et suivants".
3. Code du travail - Article L. 5424-1 : Cet article précise que les agents titulaires des collectivités territoriales ont droit à une allocation dans les conditions prévues par les articles précédents.
4. Règlement de la convention de 2006 : Le règlement annexé stipule des conditions précises pour l’inscription à Pôle Emploi afin de bénéficier des allocations, mettant l’accent sur la nécessité d'accomplir les démarches nécessaires à l’obtention de ces droits.
Citation pertinente : "Les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation doivent : a) être inscrits comme demandeur d'emploi...".
La Cour a donc conclu que le requérant n'établissait pas que son préjudice était le résultat d'une faute de l'administration et a maintenu la décision du tribunal administratif. Les textes législatifs encadrent ainsi la responsabilité des collectivités dans le cadre de l'indemnisation chômage, soulignant la nécessité d'une action proactive de la part des demandeurs d'emploi pour bénéficier des allocations.