Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 6 juillet 2017 et le 16 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler les décisions n° 546291, 546357 et 546359 en date du 31 juillet 2015 du président du centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
3°) d'enjoindre au président du CNRS de la reclasser au 4ème échelon du grade de chargé de recherche de 1ère classe à compter du 1er octobre 2010 avec un reliquat d'ancienneté d'un an et six mois, de la reclasser au 5ème échelon du même grade à compter du 1er novembre 2011 et enfin de la reclasser au 6ème échelon de ce grade à compter du 1er mai 2014, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au président du CNRS de procéder au rappel des rémunérations dues ;
5°) de mettre à la charge du CNRS le versement à son profit de la somme de
3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle peut pleinement bénéficier des dispositions du 1er alinéa de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983 ;
- sa réussite au concours de chargé de recherche de 2ème classe ne faisait pas obstacle à ce qu'elle fût reclassée dans le grade de chargé de recherche de 1ère classe.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2018, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par la SCP Meier-Bourdeau-Lécuyer, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant MeA..., représentant MmeB....
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
1. Mme B..., maître de conférences au 4ème échelon au sein de l'Université Pierre et Marie Curie, a été admise au concours de chargé de recherche de 2ème classe des chargés de recherche du CNRS. L'intéressée a été nommée stagiaire dans ce corps à compter du 1er octobre 2010 au 1er échelon. Mais, à l'initiative du CNRS, qui a admis avoir commis une erreur lors de son classement initial au 1er échelon, Mme B... a sollicité la révision de sa position administrative. Ainsi, par trois décisions n° 546291, n° 546357 et n° 546359 en date du 31 juillet 2015, le président du CNRS l'a respectivement reclassée au 6ème échelon du grade de chargé de recherche de 2ème classe au 1er octobre 2010, au 3ème échelon du grade de chargé de recherche de 1ère classe au 1er octobre 2014 puis au 4ème échelon du grade de chargé de recherche de 1ère classe au 1er octobre 2014. Mme B... a formé trois recours gracieux en date du 25 septembre 2015 tendant au retrait de ces trois décisions, qui ont été rejetés par décision du délégué régional Provence et Corse du CNRS en date du 5 novembre 2015 au motif que " ayant été candidate à un concours de chargé de recherche de 2ème classe, vous ne pouviez donc pas bénéficier d'un reclassement dans le grade de chargé de recherche de 1ère classe ". Mme B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de la décision n° 546291 et, par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, l'annulation des décisions subséquentes n° 546357 et n° 546359.
2. Aux termes de l'article 15 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : " Les concours sont ouverts chaque année dans la limite des emplois disponibles, soit pour l'accès au grade de chargé de recherche de deuxième classe, soit pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe dans les conditions définies respectivement aux articles 17 et 19 ci-après. Aux termes de l'article 25 du décret précité " Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau recrutés dans le corps des chargés de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi. (...) Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Des concours d'accès direct au grade de chargé de recherche de première classe peuvent être organisés dans la limite d'une proportion fixée au tiers des recrutements dans le corps. ". Aux termes de l'article 19 du décret : " Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1re classe, le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° Etre titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 ci-dessus et réunir quatre années d'exercice des métiers de la recherche ; / 2° Justifier de travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux conditions énoncées au 1° ci-dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. / Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. ". Aux termes de l'article 32 du décret : " L'avancement au grade de chargé de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix. Il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. / Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme. / Peuvent accéder au grade de chargé de recherche de 1er classe les chargés de recherche de 2° classe justifiant de quatre années d'ancienneté au moins dans ce grade. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées du décret du 30 décembre 1983 que le corps des chargés de recherche comporte deux grades. Chaque grade est accessible par un concours spécifique dont les conditions d'admission sont différentes. Au demeurant, pour l'année 2010, le ministre a ouvert un concours pour chacun des deux grades. Les dispositions de
l'article 25 du décret permettent à ceux des candidats admis dans le corps du premier grade, soit celui des chargés de recherche de 2ème classe, de conserver à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient précédemment si cet indice est supérieur à l'indice terminal de leur nouveau grade. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que, par une décision en date du 31 juillet 2015, le président du CNRS a nommé Mme B... à l'échelon sommital du grade de chargé de recherche de 2ème classe, avec d'une part, maintien à titre personnel, en application du dernier alinéa de l'article 25 du décret du 30 décembre 1983, de l'indice majoré de rémunération 623 qu'elle détenait précédemment en qualité de maître de conférences et, d'autre part, conservation d'une ancienneté acquise d'un an et quatre mois. Il en résulte que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que sa précédente situation, avant sa nomination dans le corps de chargée de recherche, lui permettait d'accéder au grade de chargé de recherche de 1ère classe, accessible soit par concours direct comme il a été dit précédemment, soit au choix en application des dispositions de l'article 32 du décret précité, alors même que l'intéressée aurait rempli les conditions pour concourir au grade de chargé de recherche de 1ère classe. Les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 546291 du 31 juillet 2015 doivent être rejetées.
4. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 546291 du 31 juillet 2015 ont été rejetées, les conclusions tendant à l'annulation des décisions n° 546357 et n° 546359 en date du 31 juillet 2015 du président du CNRS reclassant respectivement et successivement l'intéressée au 3ème échelon du grade de chargé de recherche de 1ère classe et au 4ème échelon du même grade, au 1er octobre 2014, doivent être rejetées en l'absence de moyens spécifiques dirigés contre ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions en annulation des trois décisions du président du CNRS en date 31 juillet 2015 procédant à son reclassement dans le corps des chargés de recherche. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CNRS le versement à Mme B... de la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au président du centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
N° 17MA02967 2