Résumé de la décision
La décision du tribunal administratif concerne la requête de M. Mohammed Zubair A... qui conteste une décision du préfet des Hautes-Alpes en date du 11 juillet 2017, ordonnant sa remise aux autorités belges pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal, par un jugement daté du 4 août 2017, a rejeté les conclusions de M. A... en annulation de cette décision. M. A... a interjeté appel. Le tribunal confirme le jugement de première instance, rejetant la requête de M. A... par la décision en date du 6 novembre 2018.
Arguments pertinents
1. Régularité du jugement : Le tribunal conclut que le jugement de première instance ne souffre pas d'irrégularité. Un moyen soulevé par le requérant, relatif à une prétendue dénaturation des faits concernant la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, est jugé inopérant, car il touche au bien-fondé du jugement (paragraphe 2).
2. Motivation de la décision de remise : Le tribunal souligne que la décision de remise est conforme aux exigences de motivation, évoquant les articles de règlement UE n° 604/2013, et conclut que le requérant a été suffisamment informé des raisons de la décision (paragraphe 3).
3. Droit à l'information et entretien individuel : Selon les articles 4 et 5 du règlement UE n° 604/2013, le tribunal établit que M. A... a bien reçu les informations requises lors d'un entretien individuel en préfecture. Les moyens soulevés par le requérant sur ce point ne sont pas fondés, car l'entretien s'est déroulé dans les conditions légales (paragraphes 4 et 5).
4. Méconnaissance de l'article 3 de la Convention EDH : Le tribunal analyse les craintes du requérant de subir des traitements inhumains ou dégradants s'il est transféré en Belgique. Il conclut que M. A... ne fournit pas de preuves suffisantes pour établir l'existence de défaillances systémiques en matière d'asile en Belgique (paragraphe 7).
Interprétations et citations légales
1. Règlement UE n° 604/2013 - Article 4 : Le tribunal note que cet article stipule que les États membres doivent fournir au demandeur d'asile des informations dès l'introduction de la demande. Le tribunal confirme que cette obligation a été respectée dans le cas de M. A..., en mentionnant que des brochures d'information lui ont été remises lors de son entretien en préfecture.
> "Dès qu'une demande de protection internationale est introduite ... les autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement." (Règlement UE n° 604/2013 - Article 4)
2. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme - Article 3 : Le tribunal établit que les allégations de M. A... concernant le risque de traitements inhumains ou dégradants ne reposent sur aucune preuve tangible, citant le principe selon lequel les États membres respectent les engagements pris et les conventions internationales.
> "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." (Convention EDH - Article 3)
3. Règlement UE n° 604/2013 - Article 26 : Le tribunal souligne l’importance de cet article, qui exige que le transfert vers un autre État membre se fasse uniquement après un entretien approprié, confirmant ainsi le respect des procédures préalables à la décision de transfert.
> "L'entretien individuel a lieu ... avant qu'une décision de transfert ... soit prise." (Règlement UE n° 604/2013 - Article 26)
Ainsi, le tribunal, en se fondant sur des textes clairs et en analysant les faits avec rigueur, conclut à la légitimité de la décision du préfet des Hautes-Alpes quant à la remise de M. A... aux autorités belges.