Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 9 janvier et 30 mai 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2017 ;
2°) d'annuler les décisions de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 août 2017 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C... de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la procédure ayant conduit au refus de titre de séjour est viciée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour de l'article L. 312-1 du même code ;
- ce refus enfreint les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le centre de sa vie privée est en France depuis douze années ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code en présence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour tenant à son insertion, notamment professionnelle ;
- la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 2 février 2018 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 19 juin 2018 au préfet des Alpes-Maritimes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 18/023916 du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jorda a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante de nationalité philippine née le 10 août 1968, a présenté le 9 février 2017 une demande de titre de séjour, puis le 22 juin 2017 une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration, en application des dispositions de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet des Alpes-Maritimes a alors explicitement rejeté sa demande de titre par un arrêté du 30 août 2017, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1704050 du 12 décembre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes pris le 30 août 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... aux motifs notamment que cette dernière ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris en vue de la saisine de la commission du titre de séjour de l'article L. 312-1 du même code, pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire, faute en particulier de justifier de sa présence effective en France pour chaque année depuis au moins dix ans, surtout jusqu'en 2009.
3. En appel, Mme B... se borne à reprendre ses moyens de première instance tirés, d'une part, en ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour, d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de saisine de la commission du titre de séjour de l'article L. 312-1 du même code, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code alors que le centre de sa vie privée serait en France depuis douze années, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-14 et, d'autre part, en ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, en ce qui concerne la mesure d'éloignement, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Toutefois, le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens en relevant notamment que Mme B..., qui a fait l'objet le 3 décembre 2015 d'un précédent arrêté de refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Nice par jugement du 3 mars 2016 que par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt du 15 décembre 2016, qu'elle n'a pas exécuté, demeure hébergée, célibataire en France et sans charge de famille sans justifier ainsi avoir durablement fixé sur le territoire de la République le centre de sa vie personnelle et familiale, produit des pièces insuffisantes pour établir une résidence habituelle et continue en France sur l'ensemble de la période considérée et ne démontre pas l'existence de motifs exceptionnels en dépit de la circonstance qu'elle se targue d'une insertion professionnelle tout autant que sociale sur le territoire à raison d'une promesse d'embauche récente datant de 2017 et de six promesses antérieures dont aucune cependant n'a été suivie d'effet et, dès lors, que les moyens invoqués, y compris à l'égard d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions de l'arrêté sur sa situation personnelle, ne peuvent qu'être écartés. Dans ces conditions, alors que Mme B... n'apporte pas davantage d'éléments décisifs à la date de la décision attaquée susceptibles d'accréditer ses allégations pour l'année 2008, malgré la production de pièces nouvelles pour d'autres années, il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation des décisions de l'arrêté du 30 août 2017. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées à fin d'injonction et sur les frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 novembre 2018.
N° 18MA00215