Résumé de la décision
Dans un jugement n° 1706142 rendu le 22 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité algérienne, qui contestait l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 août 2017, refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an pour des raisons familiales liées à la santé de son enfant. M. A... a interjeté appel de cette décision le 2 juillet 2018. La Cour administrative d'appel a finalement rejeté sa requête le 12 novembre 2018, confirmant que le préfet avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire.
Arguments pertinents
1. Sur la santé de l'enfant : Le préfet a estimé que, bien que l'enfant souffre d'une malformation nécessitant des soins, il y a des structures de santé en Algérie adéquates pour lui. La Cour a conclu que les certificats médicaux fournis par M. A... ne remettaient pas en question cette appréciation, en soulignant que "les certificats médicaux (...) ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation."
2. Sur l'insertion sociale : M. A... a soutenu qu'il était bien inséré dans la société française, mais la Cour a rejeté cette argumentation, évoquant qu'elle n'apportait pas de nouveaux éléments juridiques et reprenait simplement les motifs adoptés par le tribunal administratif en première instance. La Cour a affirmé que ce moyen devait être écarté "par adoption des motifs retenus sur ce point, à bon droit, par le tribunal."
Interprétations et citations légales
1. Pouvoir discrétionnaire du préfet : La décision met en lumière le pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet en matière de délivrance de titres de séjour aux ressortissants algériens. Bien que l'article L. 311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers n’ait pas d'application directe dans leur cas, la Cour a souligné que le préfet pouvait, conformément aux stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, délivrer un certificat de résidence pour raison d'accompagnement d'enfant malade.
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 311-12 : Si cet article précise les conditions d'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, il n'est pas applicable dans le cadre des ressortissants algériens régis par l'accord spécifique.
2. Sur les justifications médicales et l'état de santé : La Cour a estimé que les certificats médicaux présentés ne faisaient pas état d’une impossibilité d’accès aux soins en Algérie, insistant sur le fait que les documents fournis ne remettent pas en cause l'analyse faite par le collège de médecins à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ce qui souligne l'importance de fournir des éléments probants dans ce type de dossier.
- Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Cet accord représente le cadre légal applicable pour les ressortissants algériens, marquant la distinction de leur statut par rapport aux autres ressortissants étrangers en France.
3. Évaluation des arguments sur l'insertion sociale : La Cour note que, même si M. A... se dit bien intégré en France, il n'a pas présenté de fondement juridique spécifique à cette assertion. Cette absence de précision souligne la nécessité pour un requérant de fournir des arguments substantiels et adaptés à la juridiction invoquée.
Ces détails montrent la complexité des décisions relatives aux titres de séjour en France, notamment en ce qui concerne l'appréciation des situations familiales et des besoins médicaux dans le contexte des lois et des accords bilatéraux.