Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 23 avril 2015 et le 30 janvier 2017, sous le n° 15MA01789, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ;
3°) d'enjoindre à l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille de procéder à sa réintégration par un contrat de travail à durée indéterminée à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille à lui verser la somme globale de 19 000 euros, en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige méconnaît l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le privant ainsi d'une garantie
- la décision en litige a été prise sur le fondement de motifs étrangers à l'intérêt du service.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2015, l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille, représenté par Me A...-E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens présentés dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M. B...a été recruté par l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille, en qualité de formateur vacataire, à compter du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 juin 2005, puis à compter du 10 octobre 2005 jusqu'au 31 octobre 2005 ; que, par des contrats à durée déterminée successifs, conclus du 1er novembre 2005 au 31 août 2006, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, du 1er septembre 2007 au 31 août 2010, et du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2011, l'intéressé a été recruté en qualité d'agent non titulaire sur un poste de formateur de la formation professionnelle et de l'apprentissage ; que M. B...demande l'annulation du jugement du 26 février 2015 qui a rejeté l'ensemble de ses conclusions dirigées contre la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de renouveler son contrat de travail, ensemble la décision implicite du 16 février 2012 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux et tendant à ce qu'il soit enjoint à cet établissement de procéder à sa réintégration ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée,
dans sa rédaction applicable au présent litige : " Par dérogation au principe énoncé à
l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. " ;
3. Considérant que l'emploi de M.B..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait au nombre de ceux énumérés par les dispositions précitées, n'ouvrait pas droit à un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration était tenue de procéder au renouvellement de son engagement par un contrat à durée indéterminée ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi " ;
5. Considérant que la méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée ; qu'en tout état de cause, M. B... a reçu notification, par lettre du 21 juin 2011, soit dans les délais impartis par les prescriptions citées, de ce que son contrat, qui parvenait à échéance le 31 octobre suivant, ne serait pas renouvelé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces prescriptions doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant que l'accomplissement de la formalité de l'entretien préalable prévue par les dispositions citées, s'il est l'occasion pour un agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour cet agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de
non-renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision ;
7. Considérant, à cet égard, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un courrier du 15 avril 2011 du directeur de l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille fait expressément mention de ce que M. B...a été oralement informé, en date des 14 et 23 mars 2011 que son contrat, qui arrivait à son terme le 31 octobre 2011, ne serait pas reconduit ; que ces éléments sont corroborés par le courrier de l'intéressé lui-même, adressé le 25 mars 2011 à sa hiérarchie ; que, si M. B...n'a bénéficié effectivement d'un entretien, au sens des dispositions précitées, que le 4 juillet 2011, soit postérieurement à la lettre du 21 juin 2011 lui notifiant la fin de son engagement au 31 octobre suivant, cette seule circonstance, qui n'a pas privé l'intéressé d'une garantie compte tenu de l'absence de droit de ce dernier au renouvellement de son contrat, n'est pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de nature à entraîner l'annulation de la décision de non-renouvellement en litige ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la direction de cet établissement public avait, dès le mois de mars 2011, fait état de son intention constante de saisir le conseil d'administration de ne pas reconduire le contrat de l'intéressé ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la tenue tardive d'un entretien n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige ;
En ce qui concerne l'intérêt du service :
8. Considérant que, si un agent recruté pour une durée déterminée ne détient aucun droit au renouvellement de son contrat arrivé à échéance, la décision de non-renouvellement de ce dernier ne peut être fondée, sous le contrôle du juge administratif, que sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;
9. Considérant que M. B...soutient que le non-renouvellement de son contrat n'était pas motivé par l'intérêt du service dès lors qu'il est intervenu après sept années de relations contractuelles, en période de plein enseignement et qu'il a eu pour nécessaire conséquence une carence dans l'enseignement des matières qu'il dispensait et qui font partie du programme de formation des usagers de l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille ; que, toutefois, cet établissement fait valoir en défense, de manière circonstanciée, que le refus de renouvellement du dernier contrat à durée déterminée de M. B... était fondé sur une réorganisation des enseignements dispensés en son sein dans un contexte de restrictions budgétaires, assorti de suppressions de postes ; que, plus précisément, cet établissement a procédé à la réorganisation du nombre d'heures attribuées dans chacune des matières dispensées dans le centre de formation ; que, s'il ressort des mentions des contrats de travail versés au dossier, à compter du 1er novembre 2005 notamment, que M. B... a été recruté en qualité de formateur pour assurer l'enseignement de la matière " irrigation travaux pratiques " , la circonstance que l'intéressé ait été appelé au cours de ses contrats successifs à intervenir dans d'autres matières n'a pas eu pour effet de modifier substantiellement la spécificité des attributions à l'origine de son recrutement ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille, qui justifie que la matière enseignée par l'intéressé devait, compte tenu de la nouvelle orientation de la politique de formation, subir une forte baisse du nombre d'heures dispensées, a fondé sa décision de non-renouvellement de contrat en cause sur un motif tiré de l'intérêt du service ; que la circonstance que l'emploi de M. B...aurait été de nouveau créé en 2015 est, en tout état de cause, sans influence sur la décision en litige ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de réintégration sous astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; qu'en conséquence, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. B... ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent également être rejetées ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...présentées sur ce fondement contre l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de cet établissement public tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à l'établissement public local d'enseignement agricole d'Aix-Valabre-Marseille et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
N° 15MA01789