Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de légalité externe tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que le 20 janvier 2014, l'époux de MmeA..., ressortissante chinoise, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet des Pyrénées-Orientales leur a délivré le 13 mai 2014 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au
12 novembre 2014 ; que le 9 octobre 2014, M. A...et Mme A...ont demandé le renouvellement de leurs autorisations respectives ; que, par un arrêté du 26 mars 2015, le préfet a refusé leur demande et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...relève appel de ce jugement devant la Cour ;
Sur le bien-fondé du jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant que, par un arrêt rendu sous le n°15MA02972, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du 24 mai 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A...et a enjoint au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois ; qu'ainsi MmeA..., dont le séjour de l'époux en France a été autorisé sur le fondement d'une catégorie de plein droit, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui aurait pour conséquence de séparer l'ensemble des membres de la cellule familiale, composée de ses trois enfants et de son époux, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté en litige, qui méconnaît les stipulations citées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être annulé pour ce motif ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à Mme A... un titre de séjour de même durée de validité que celui délivré à son époux, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, d'une part, Mme A...n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 mars 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A...un titre de séjour, conformément au point 5 du présent arrêt, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...épouseA..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
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N°15MA02973