Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté n'était pas compétent pour rejeter sa demande de titre de séjour formulée au titre du travail ;
- cette décision de rejet n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour présentée au titre du travail et ne l'a pas non plus transmise aux services de la DIRECCTE ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation au regard de la présence en France de ses deux enfants ;
- l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2015.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...a présenté une demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 8 novembre 2013, au titre de la vie privée et familiale ; que s'il produit une demande d'autorisation de travail signée par son employeur le 23 octobre 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande aurait été reçue par les services de la préfecture ou de la DIRECCTE ; que dans ces conditions, M. B...n'est fondé à soutenir ni que le préfet n'aurait pas examiné sa demande d'autorisation de travail, ni que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut de motivation sur ce point, ni enfin que le signataire de l'arrêté était incompétent pour rejeter une telle demande ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que, pour examiner le droit au séjour de l'intéressé, le préfet a tenu compte de la présence en France des deux enfants mineurs de M.B... ; que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit donc être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. B...ne démontre pas sa présence habituelle en France depuis l'année 2005, notamment de mai 2007 à janvier 2008 et d'août 2008 à septembre 2009 ; que les pièces produites pour l'année 2010 sont insuffisamment probantes ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches en Turquie, également pays d'origine de son épouse en situation irrégulière en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un élément ferait obstacle à la poursuite de la vie familiale de l'intéressé en Turquie ; que dans ces conditions, malgré la présence en France de son frère et de plusieurs membres de sa belle-famille, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ; qu'il n'a pas davantage entaché son refus d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle malgré une promesse d'embauche ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées en édictant l'arrêté contesté, malgré la scolarisation en France depuis fin 2011 de son fils aîné, et alors qu'aucun élément ne fait obstacle ni à la scolarisation des enfants de M. B...en Turquie ni à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;
7. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. B...la somme qu'il réclame sur le fondement de ces articles ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017
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N° 15MA03819