Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2015, le 25 avril 2016 et le 21 juin 2016, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune autorité de chose jugée n'est attachée à la qualification d'emploi fonctionnel pour le poste de directeur général de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône ;
- la direction de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône n'étant pas un emploi fonctionnel, la perte de confiance du conseil d'administration ne pouvait pas légalement justifier son licenciement ;
- l'office ne pouvait pas légalement le licencier sans l'avoir auparavant réintégré effectivement dans ses fonctions en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Marseille ;
- la délibération du conseil d'administration du 10 juillet 2014 est inexistante juridiquement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2016, 31 mai 2016 et
26 septembre 2016, l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat ", représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt n° 13MA02127, rendu le 3 juin 2014 par la cour administrative d'appel de Marseille, s'oppose à la contestation par M. D... de la qualification d'emploi fonctionnel pour l'emploi de directeur général de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. D..., et de Me A..., représentant l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat ".
Une note en délibéré présentée pour M. D...a été enregistrée le 10 février 2017.
Une note en délibéré présentée pour l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat " a été enregistrée le 16 février 2017.
Sur la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2014 :
1. Considérant que, par un jugement n° 1203221 du 14 mars 2013, confirmé par un arrêt n° 13MA02127 de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a enjoint à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration de M. D... dans ses fonctions de directeur général de cet établissement public, sans qu'y fasse obstacle la nomination d'un nouveau directeur général depuis son licenciement ; qu'en exécution de cette injonction, il appartenait donc à l'administration de rendre vacant le poste de directeur général puis de nommer M. D... dans ces fonctions ;
2. Considérant que l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône soutient que la décision litigieuse procédant à nouveau au licenciement de M. D... révèle l'existence d'une décision antérieure ayant implicitement réintégré l'intéressé dans ses fonctions ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération attaquée, d'une part, le poste de directeur général était occupé physiquement par M. B..., bien que la nomination de ce dernier ait été ultérieurement annulée par un arrêt de la Cour n° 15MA01473 du 22 décembre 2015, et, d'autre part, l'accès aux locaux de l'établissement public a été refusé à M. D... qui ne peut donc être regardé comme ayant été effectivement réintégré dans ses fonctions, ou même comme ayant fait l'objet d'une réintégration juridique ; que, dès lors, la délibération prononçant son licenciement doit être réputée nulle et de nul effet ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande présentée à titre principal et a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 1 et 2, l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône du 19 mars 2012 par jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2013 impliquait nécessairement, depuis cette date, que cet établissement public réintègre juridiquement et physiquement M. D... dans ses fonctions ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment au fait que l'office public de l'habitat a refusé pendant plus de trois ans de procéder à cette réintégration malgré l'injonction qui lui en avait été faite par le tribunal administratif, il y a lieu d'enjoindre à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration de M. D... dans ses fonctions de directeur général, après avoir rendu le poste vacant, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. D..., qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse sur leur fondement à l'office public une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 10 juillet 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône a licencié M. D... est déclarée nulle et non avenue.
Article 2 : Le jugement n° 1400600, 1400627 et 1406525 du tribunal administratif de Marseille du 6 juillet 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône de procéder à la réintégration de M. D... dans ses fonctions de directeur général, après avoir procédé à l'abrogation de la décision de nomination de son successeur, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard.
Article 4 : L'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône versera à M. D... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et à l'office public de l'habitat des Bouches-du-Rhône " 13 Habitat ".
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
N° 15MA03748