Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 26 mai 2015, le préfet du Var, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2015 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 avril 2015 portant mesure de rétention administrative de M. B... ;
2°) de rejeter la demande de M.B....
Il soutient que :
- l'intéressé présentait un risque de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée par arrêté du 21 avril 2015 ;
- l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives.
Une mise en demeure a été adressée le 4 mai 2016 à M.B....
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf.
1. Considérant que, par un arrêté 21 avril 2015, le préfet du Var a placé M. B..., de nationalité tunisienne, en rétention administrative sur le fondement du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... a contesté cette décision devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes qui, par un jugement du 24 avril 2015, a fait droit à sa demande ; que le préfet du Var relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) /6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au
II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de
l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le placement en rétention d'un étranger qui fait l'objet d'une procédure de retour n'est possible, en l'absence de départ volontaire, que si son assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque qu'il ne se soustraie à l'exécution de la décision de retour dont il fait l'objet ; qu'une telle décision d'assignation est prise lorsque l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que l'autorité administrative est tenue d'effectuer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, un examen de la situation de chaque étranger afin de vérifier notamment si les conditions légales permettant son placement en rétention sont réunies et si l'étranger bénéficie de garanties de représentation effectives ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a déclaré le 21 avril 2015, lors de son audition par les services de police ayant procédé à son interpellation qu'il envisageait de se marier, qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans son pays d'origine et qu'il n'était pas en possession de son passeport ; que M. B...ne s'est pas conformé à sa première obligation de quitter le territoire prononcée par l'arrêté du 4 juillet 2014 ; qu'au vu de ces éléments, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'était établi le risque que M. B...ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire français ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, cette circonstance justifie par elle-même le choix par le préfet de prononcer une mesure de placement en rétention administrative, plus coercitive qu'une mesure d'assignation à résidence ; qu'au demeurant, si M. B... a déclaré être hébergé par son oncle avec lequel il travaille et qui bénéfice d'une carte de résident à Six-Fours-les-Plages, sa concubine a attesté en première instance l'héberger depuis un an à la Seyne-sur-Mer ; que ces informations contradictoires ne permettaient pas d'établir que l'intéressé bénéficiait de garanties de représentation effectives ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement en date du 24 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision querellée au motif que M. B... disposait d'une adresse stable et permanente et devait être regardé comme présentant de telles garanties ;
4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, que M. B... ne présentait pas de garanties de représentation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen, soulevé par l'intéressé devant le tribunal administratif tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, s'agissant de la justification de son adresse stable ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 21 avril 2015 portant placement de M. B... en rétention administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 avril 2015 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2015 portant mesure de rétention administrative de M.B....
Article 2 : La demande présentée par M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2015 portant mesure de rétention administrative est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 mars 2017.
N° 15MA02145