Par un jugement n° 1401790 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 janvier 2014 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'elle refusé à M. A... le bénéfice, à compter du 1er décembre 2013, d'une prime de fonctions et de résultats déterminée par référence aux montants de référence applicables aux agents gestionnaires logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement de cinquième catégorie, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 17 décembre 2013 tendant au bénéfice du versement exceptionnel de la part tenant compte des résultats individuels de la prime de fonctions de la prime de fonctions et de résultats à compter du mois de décembre 2009, a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'accorder à M. A..., à compter du 1er septembre 2013, le bénéfice d'une prime de fonctions et de résultats calculée sur la base des montants de référence applicables aux agents gestionnaires logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement de cinquième catégorie dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2015 et 1er juin 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2014 en tant qu'il a annulé la décision du 9 janvier 2014 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ayant refusé à M. A... le bénéfice, à compter du 1er décembre 2013, d'une prime de fonctions et de résultats déterminée par référence aux montants de référence applicables aux agents gestionnaires logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement de cinquième catégorie et en tant qu'il a enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'accorder à M. A... le bénéfice de ladite prime dans les conditions demandées.
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle porte sur la décision du 9 janvier 2014 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Il soutient que :
- la fin de non-recevoir tirée de l'invocation pour la première fois en appel d'un moyen tiré d'une cause juridique nouvelle doit être écartée ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les critères d'attribution de l'indemnité de gestion anciennement attribuée ne s'appliquent pas pour la détermination du montant octroyé au titre de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats ;
- si l'arrêté du 22 décembre 2008 fixe les montants annuels de référence de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats, il appartient cependant à chaque administration d'en fixer les critères précis d'attribution ;
- les recteurs disposent ainsi d'une marge de manoeuvre pour fixer, pour chaque campagne indemnitaire, les critères d'attribution de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats qui leur paraissent les plus appropriés aux fonctions exercées par les personnels placés sous leur autorité ;
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le recteur pouvait donc légalement, par la grille de dotation PFR annexée à la circulaire rectorale du 8 octobre 2012, décider de prendre en compte le classement des établissements en cinq catégories financières mentionné à l'article 24 du décret du 11 décembre 2001 pour l'attribution de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats, quand bien même ce classement s'appliquerait, à titre principal, à l'attribution de bonifications indiciaires aux personnels de direction ;
- c'est à juste titre qu'en vertu de la note du 14 octobre 2013 applicable pour l'année 2013-2014, M. A... s'est vu octroyer une prime de fonctions et de résultats calculée sur la base des montants applicables aux gestionnaires affectés dans une cité scolaire de catégorie 3 après le surclassement de la cité scolaire Honoré Romane initialement classée en catégorie 2.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin 2015 et 14 juin 2016, M. A... conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif invoqué pour la première fois par le ministre en appel, tiré de la " catégorisation financière " des établissements pour justifier le choix de la catégorie et le montant de la prime de fonctions et de résultats accordé, constitue une cause juridique nouvelle ;
- aucun des autres moyens soulevés par le ministre appelant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 ;
- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 22 janvier 1949 relatif au classement des établissements d'enseignement en vue de l'attribution des indemnités de charges administratives, modifié ;
- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant le montant de référence de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 4 août 2009 fixant les corps et emplois relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, de la ministre chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre chargée de la jeunesse, des sports et de la vie associative bénéficiant de la prime de fonctions et de résultats ;
- l'arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 4 janvier 20008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats susvisé : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir. " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Les montants individuels correspondant à la part fonctionnelle sont attribués en lien avec la politique ministérielle organisant les parcours professionnels. " ; qu'aux termes de l'article 4 : " Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ainsi que, le cas échéant, du ministre intéressé fixe pour chaque grade ou emploi, dans la limite d'un plafond : - les montants annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; - les montants annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir. " ; qu'aux termes de l'article 5 : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : I. - S'agissant de la part fonctionnelle, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. / Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent, le cas échéant, une part fonctionnelle affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3. / II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. (...) ; qu'aux termes de l'article 6 : " La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle. " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 22 janvier 1949 susvisé : " Le classement des établissements d'enseignement, visé par le décret n° 49-89 du 21 janvier 1949 Note de bas de page dans les différentes catégories prévues à l'article 3 du même décret, est effectué au début de chaque année scolaire, compte tenu de l'effectif scolaire en place au 1er novembre de l'année considérée. / Cet effectif est pondéré en affectant à chaque catégorie d'élèves un nombre variable de points calculés en prenant pour base le tableau de correspondance ci-dessous (...) " ; qu'en vertu du 1° de ce tableau, il est attribué un point par élève externe, deux points par élève demi-pensionnaire ou fréquentant la cantine et quatre par élève interne ; qu'en vertu du 2° de ce même tableau, ces nombres de points sont respectivement portés à deux, trois et cinq s'agissant notamment d'élèves des sections techniques des lycées et collèges ;
3. Considérant, enfin, que selon le tableau figurant à l'article 1er de l'arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement, ceux de ces établissements qui comptent entre 2 501 et 3 000 points sont classés en cinquième catégorie d'établissements ;
4. Considérant que, pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal, le ministre appelant qui, ayant la qualité de défendeur en première instance, est recevable à soulever tous moyens pour la première fois en appel, soutient que le montant de la prime de fonctions et de résultats attribuée aux agents gestionnaires logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement, doit être fixée en fonction de la " catégorie financière " desdits établissements et non, comme l'ont estimé les premiers juges, selon la nature et les critères d'identification des six catégories d'établissements définies par l'arrêté du 4 janvier 2008 ; que toutefois, aucune des circulaires ministérielles dont il se prévaut ne permet de tenir ses dires pour fondés, alors qu'il résulte à l'inverse des dispositions combinées mentionnées aux points 1 et 2, que le montant de la prime de fonctions et de résultats est déterminé notamment à partir du classement des établissements en fonction d'un certain nombre de points, eux-mêmes établis sur la base du nombre d'élèves inscrits et scolarisés dans l'établissement puis pondérés ;
5. Considérant qu'en l'espèce, la cité scolaire Honoré Romane d'Embrun où est affecté M. A... en qualité d'agent gestionnaire-comptable est composée du lycée climatique d'altitude Honoré Romane et du collège climatique d'altitude Les Écrins ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du tableau récapitulatif du nombre de points attribués à ladite cité scolaire au titre de l'année 2013-2014, que le lycée comptait alors 150 élèves internes dont 81 en section technique, 242 demi-pensionnaires, dont 72 en section technique et 106 externes dont 35 en section technique, soit 498 élèves inscrits ; que le collège comptait quant à lui 97 élèves externes et 499 demi-pensionnaires, soit 596 inscrits ; que le nombre de points conférés au lycée après application de la pondération susmentionnée était précisément de 1 454 pour le lycée et de 1 095 pour le collège ; que la cité scolaire totalisait ainsi 2 549 points auxquels s'ajoutaient 127 points liés à la majoration de la cité scolaire, soit un total de 2 676 points, et relevait donc, d'après la méthode de classement en vigueur définie par le tableau figurant à l'arrêté du 23 septembre 2009 modifiant l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant les taux annuels des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement, de la cinquième catégorie ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 janvier 2014 en tant qu'elle refuse à M. A... le bénéfice, à compter du 1er décembre 2013, d'une prime de fonctions et de résultats déterminée par référence aux montants de référence applicables aux agents gestionnaires logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement de 5ème catégorie ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 9 janvier 2014 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en tant qu'elle a refusé à M. A... le bénéfice, à compter du 1er décembre 2013, d'une prime de fonctions et de résultats déterminée par référence aux montants de référence applicables aux agents gestionnaires logés par nécessité absolue de service dans un établissement d'enseignement de cinquième catégorie et qu'il a enjoint à cette même autorité d'accorder à M. A... le bénéfice de ladite prime dans les conditions demandées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. A... n'a pas recouru au ministère d'avocat, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme en remboursement des frais que ce dernier a dû exposer au titre de la présente instance, et dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à hauteur de 300 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté.
Article 2 : L'État versera à M. A... la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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N° 15MA00985 2