Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2015 et 21 juillet 2016, sous le n° 15MA01089, M. A...représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 18 février 2015 ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le sous-préfet de Draguignan n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour ;
- le sous-préfet s'est abstenu de donner suite à sa demande tendant à la mise en oeuvre de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il est entré en France le 4 septembre 2002 et s'est maintenu sur le territoire depuis cette date ; en application de l'article 6-1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, un titre de séjour aurait dû lui être délivré de plein droit ;
- il fait la preuve de son intégration en France et ne possède aucune attache dans son pays d'origine ; il est titulaire d'une promesse d'embauche en date du 20 septembre 2013 en qualité de maçon ; la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en s'abstenant de considérer les motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour, notamment son intégration professionnelle, le sous-préfet de Draguignan a méconnu les stipulations de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens développés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Par ordonnance du 2 août 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
2 septembre 2016.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel de l'ordonnance du
18 février 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 janvier 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon, M. A...a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-1, 6-5 et 7b de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des nombreuses pièces produites ; que, dès lors, et ainsi que les parties en ont été informées conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du même code et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon du 2 mars 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon ;
Sur la légalité de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 janvier 2015 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention
" vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, que M. A... se prévaut de sa présence sur le territoire français de manière continue depuis son entrée en France le 4 septembre 2002 comme demandeur d'asile ; que, toutefois, pour l'année 2008, il se borne à produire des attestations de domiciliation et d'affiliation à l'AME qui, si elles sont susceptibles de prouver une présence occasionnelle, n'établissent pas en revanche sa résidence habituelle sur le territoire français durant la période comprise entre le 31 décembre 2007 et le 23 janvier 2009, dates auxquelles il démontre avoir un médecin ; que, dès lors, M. A... ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il remplissait, à la date du refus de séjour en litige, la condition de séjour habituel depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par le sous-préfet de Draguignan doit, par suite, être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour " ; que selon l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 équivalentes aux dispositions des articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces stipulations ; que, pour les motifs exposés au point précédent, M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par suite, il ne peut valablement soutenir que, du fait qu'il entrerait dans les prévisions desdites stipulations, le sous-préfet de Draguignan aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière n'auraient pas été prises en compte est également inopérant ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si le requérant soutient qu'il fait la preuve de son intégration en France et où il est titulaire d'une promesse d'embauche en date du
20 septembre 2013 en qualité de maçon, il est constant que M. A...est marié et que son épouse n'est pas titulaire d'un titre de séjour en France ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le sous-préfet de Draguignan se serait abstenu d'examiner les motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour, et notamment son intégration professionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 n'est pas fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon à fin d'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan du 6 janvier 2015 ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de l'arrêté du sous-préfet de Draguignan, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... tout ou partie de la somme réclamée par celui-ci au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au sous-préfet de Draguignan.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2016.
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