Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2015 avec toutes les conséquences de droit ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 500 euros à MeB..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est signée par un auteur qui ne justifie pas de sa compétence ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis au moins dix ans ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regarde de sa contribution à l'entretien de l'enfant de nationalité française dont il est le père ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
- la décision attaquée porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et par suite méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
30 novembre 2016.
Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet des Bouches-du-Rhône.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
1. Considérant que M. A..., de nationalité camerounaise, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que par un jugement du 28 avril 2015 dont il demande l'annulation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté, en date du 5 janvier 2015, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) /6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'au titre de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A...en appel, les premiers juges n'ont pas regardé le jugement du 4 octobre 2013, par lequel le juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Marseille a supprimé son droit de visite et attribué à la seule mère de l'enfant l'exercice de l'autorité parentale, comme le désengageant juridiquement de l'éducation de son enfant ; que, cependant, il incombe à M.A..., qui soutient qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de son enfant Cécile Paloma, née le
9 septembre 2006, de démontrer la réalité et la teneur de cette contribution ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que la participation de l'intéressé à l'entretien matériel de l'enfant Cécile Paloma n'est établie que pour la période de janvier 2013 à janvier 2015, et que les pièces du dossier ne font apparaître aucune contribution financière pour d'autres périodes, hormis, très ponctuellement, pour la naissance et le baptême de l'enfant ; que des dépôts de plainte de la mère de l'enfant, en 2012 et 2013, ont précisément eu pour objet le non versement des pensions alimentaires ; que, d'autre part, sa participation à l'éducation de sa fille n'est établie que par des attestations de tiers, datées de février et juin 2008 et décembre 2010, ainsi que par une consultation médicale à laquelle
M. A...a accompagné sa fille en juin 2008 ; que les pièces du dossier ne permettent de relever aucune participation du père à l'éducation de sa fille postérieurement à l'année 2010 ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, puis le tribunal administratif, ont retenu que M. A...ne pouvait être regardé comme remplissant les conditions posées à l'article L. 313-11-6° ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elle soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que M. A... n'établissant pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant Cécile Paloma, ni même entretenir des relations affectives avec elle depuis plusieurs années, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
6. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de ce que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des dispositions de l'article
L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs des premiers juges ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Schaegis, première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
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N° 15MA04916