Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 octobre 2017 ;
2°) d'annuler les arrêtés des 15 et 29 février 2016 par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a résilié son contrat d'enseignement provisoire et a prononcé son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait avant l'intervention des décisions attaquées et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure puisque le rapport de saisine de la commission consultative mixte académique compétente ne comportait pas le nom de son auteur ni sa qualité et n'était pas signé ;
en outre, le procès-verbal de la réunion du 1er février 2016 établi par cette commission ne lui a pas été communiqué ;
la matérialité des faits n'est pas établie et ces derniers ne présentent pas un caractère fautif ; la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est estimée liée par l'avis rendu par la commission consultative mixte académique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'éducation ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de Mme Tahiri,
les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
et les observations de Me D..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., lauréat en 2015 du concours de recrutement de l'enseignement privé d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de sciences et vie de la terre, a été nommé à compter du 1er septembre 2015 en qualité de professeur stagiaire et affecté notamment au sein du collège privé Sacré Coeur à Marseille où il avait auparavant exercé en qualité de maître auxiliaire. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés des 15 et 29 février 2016 par lesquels le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a résilié son contrat d'enseignement provisoire et a prononcé son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 22 février 2016. Il fait appel du jugement du 26 octobre 2017 rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : " (...) La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ".
3. Si M. A... soutient que le rapport de saisine de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire le 1er février 2016 n'est pas signé et ne comporte pas le nom de son auteur, il ressort des pièces du dossier que ce rapport a été repris à son compte et lu comme tel en séance par le président de la commission, qui dispose du pouvoir disciplinaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le conseil de discipline aurait été irrégulièrement saisi.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'absence de communication, préalablement aux décisions en litige, du procès-verbal de la commission consultative mixte académique siégeant le 1er février 2016 ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 914-100 du code de l'éducation : " Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours. 3° Troisième groupe : a) L'abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La résiliation du contrat ; b) Le retrait de l'agrément. (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Les décisions contestées sont fondées en particulier sur les circonstances que M. A... n'a pas maîtrisé sa relation avec une de ses élèves et n'a pas montré qu'il avait
les repères pour que des situations de cette nature ne se reproduisent pas à l'avenir. Il est reproché en particulier à M. A..., alors âgé de 30 ans, d'avoir entretenu au cours de l'année 2015 une relation amoureuse consentie avec une jeune fille, alors âgée de 15 ans, élève dans l'une de ses classes de troisième jusqu'en juin 2015. Nonobstant les déclarations faites
en avril 2016 par la jeune fille devant les services d'enquête à la suite du signalement réalisé par le chef d'établissement, la matérialité des faits, que M. A... persiste à nier en les faisant débuter à l'été 2015, est suffisamment établie par les pièces du dossier, notamment par
les mentions figurant dans la carte postale que la jeune fille lui a adressée en juillet 2015
qui ne souffrent d'aucune ambiguïté puisqu'elle lui rappelle que cela fait " déjà trois mois et ce n'est pas prêt de finir " et lui fait part de son amour en signant " ta femme ".
Si certains des faits sont antérieurs à la procédure de stage de l'intéressé, ils n'ont été connus de l'établissement que postérieurement, à la suite de la dénonciation faite par l'ancienne compagne de M. A... en octobre 2015. Ils constituent, alors même qu'ils n'auraient pas reçu de publicité et comme l'ont estimé les premiers juges, une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature de ces faits qui n'ont pas suscité chez l'intéressé de réelle prise de conscience et aux fonctions d'enseignant qu'il exerçait à titre probatoire à la date des décisions attaquées, l'autorité disciplinaire a, en l'espèce, pris une sanction proportionnée en décidant de prononcer à l'encontre de M. A... la résiliation de son contrat d'enseignement provisoire.
7. Enfin, il résulte de la motivation de la décision rejetant le recours gracieux formé par M. A... que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à un examen particulier de la demande de M. A... et qu'il ne s'est pas estimé lié par l'avis de la commission consultative mixte académique dont il rappelle notamment les travaux et le sens du vote.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de
M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par ce dernier ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A... une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2018, où siégeaient :
M. d'Izarn de Villefort, président,
M. B... et Mme Tahiri, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 20 novembre 2018.
N° 17MA04810 2