Résumé de la décision :
M. A..., un lieutenant du service pénitentiaire, a demandé l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'indemnisation pour la privation d'un logement de fonction. Initialement, il avait bénéficié d'un hébergement gratuit chez sa compagne et son père, puis a résidé sur un voilier depuis janvier 2014. Le tribunal administratif avait pourtant annulé la décision de l’administration de refuser un logement, mais rejeté les conclusions de M. A... relatives à l’indemnisation de son préjudice. La Cour a confirmé ce rejet, estimant que M. A... ne prouvait pas l’existence d’un préjudice matériel ayant résulté de l’absence de logement.
Arguments pertinents :
1. Absence de préjudice matériel : La Cour a constaté que M. A... avait été hébergé gratuitement chez des proches et qu'il ne justifiait pas de dépenses supplémentaires. Ainsi, il n’a pas prouvé que son hébergement ne résultait pas de choix personnels ou affectifs.
- Citation pertinence : "S'il soutient qu'il peut, au moins, prétendre à l'indemnisation de troubles dans ses conditions d'existence, il n'établit pas que l'hébergement au domicile de sa compagne puis de son père... ne résulte pas de choix personnels."
2. Conditions de logement sur le voilier : En ce qui concerne la période où il a résidé sur un voilier, la Cour a pris en compte la nature récréative de ce logement, ce qui ne constituait donc pas une dépense supplémentaire résultant de l'absence d'un logement de fonction.
- Citation pertinence : "Le coût de l'acquisition de ce bien ne peut être regardé... comme une dépense supplémentaire qui résulterait de l'absence de mise à disposition d'un logement par nécessité absolue de service."
Interprétations et citations légales :
1. Circulaire du 30 juillet 2013 : Cette circulaire précise que l'attribution d'un logement par nécessité de service ne nécessite pas de demande de la part du bénéficiaire. Toutefois, cette mention ne garantit pas en elle-même le droit à l'indemnisation en cas de refus.
2. Code de justice administrative - Article L. 761-1 : Cet article stipule que la partie perdante peut être condamnée à rembourser les frais non compris dans les dépens. La Cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, ce qui a conduit au rejet de la demande de M. A... pour la prise en charge de ses frais.
- Citation pertinence : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat... la somme que M. A... demande au titre des frais exposés."
En conclusion, la Cour a rejeté la requête de M. A..., estimant que celui-ci n'avait pas établi l’existence d'un préjudice matériel lié à la privation d'un logement de fonction, et a confirmé que l'État ne pouvait être tenu responsable des frais demandés par M. A....