Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation et méconnaît l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de l'OFPRA ;
- il est également entaché d'un vice de procédure du fait de l'illégalité de la décision du 11 mai 2017 lui refusant les conditions matérielles d'accueil ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Tahiri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante géorgienne née le 30 septembre 1971, a fait l'objet le 17 octobre 2017 d'un arrêté du préfet de l'Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 7 décembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la mesure d'éloignement :
2. En premier lieu, la décision litigieuse mentionne notamment la date d'entrée en France de Mme C... ainsi que sa situation maritale et atteste d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".
4. Si le préfet de l'Hérault a mentionné, dans l'arrêté attaqué, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme C... ainsi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen, il ne ressort pas des termes de cet arrêté que le préfet, qui a relevé que l'intéressée n'apportait pas d'élément nouveau établissant qu'elle serait exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie, se serait cru lié par ces décisions et n'aurait pas procédé à sa propre évaluation des risques encourus par la requérante. Par suite, les moyens tirés la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de droit doivent être écartés.
5. En troisième lieu, la décision du 11 mai 2017 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile ne constituant pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire, dont elle ne constitue pas non plus une mesure d'application, l'intéressée ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. Enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ".
7. Il ne ressort pas des certificats médicaux produits, notamment celui établi par le Dr D... le 7 septembre 2017, que les pathologies affectant Mme C... nécessitent une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée ne pourrait pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Mme C... soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la minorité yézide. Toutefois elle ne produit aucun document établissant l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Géorgie, ni l'impossibilité pour elle d'être protégée par les autorités géorgiennes. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision fixant le pays de destination d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA01562 2