Résumé de la décision
M. A... B..., ressortissant tunisien, a fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral le concernant. Cet arrêté, en date du 13 septembre 2017, refusait son admission au séjour, l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi. La Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal administratif, jugeant que le préfet n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour, étant donné que M. B... ne justifiait pas d'une présence continue et habituelle en France depuis plus de dix ans. En outre, la Cour a estimé que l'arrêté ne comportait pas d'erreur manifeste d'appréciation concernant la situation personnelle de M. B....
Arguments pertinents
1. Absence de justification d'une présence habituelle et continue en France : M. B... n'a pas pu prouver sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, ce qui était une condition nécessaire pour que le préfet saisisse la commission du titre de séjour. La Cour a affirmé : « En dépit du nombre élevé de pièces qu'il produit dans l'instance, M. A... B...n'établit pas... sa présence continue et habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. »
2. Pas d’erreur manifeste d’appréciation : La Cour a également considéré que l'arrêté préfectoral n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, car M. B... ne démontrait pas un lien significatif avec la France, pas de vie privée intense ou de centre d'intérêts matériels et moraux établi sur le territoire français. La décision a souligné que « l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... B.... »
Interprétations et citations légales
1. Saisine de la commission du titre de séjour : Selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 312-1, une commission du titre de séjour est instituée dans chaque département. Le Code - Article L. 313-14 précise que l'autorité administrative doit soumettre pour avis à cette commission les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des étrangers justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Cependant, la Cour a noté que M. B... ne remplissait pas les conditions prévues pour une telle saisine, puisque son existence sur le territoire français n'était pas établie de manière continue, d'où l'absence de nécessité pour le préfet de consulter la commission.
2. Insertion personnelle et familiale : La décision stipule que les critères d'appréciation à prendre en compte incluent le degré d'insertion personnelle et familiale de l'individu sur le territoire. En l'espèce, M. B... n'a pas pu prouver une vie personnelle ou familiale significative en France. Ainsi, la Cour a jugé que « M. A... B..., âgé de trente-six ans... ne justifie pas d'une vie privée et familiale particulièrement intense en France où seul son père réside. »
En résumé, la décision de la Cour d'appel confirme le rejet de la demande de M. B..., en s'appuyant sur l'absence de preuve de séjour prolongé en France et l'absence de liens significatifs avec le pays.