Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2018, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2018 par lequel le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai sous peine de la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, l'administration s'étant méprise sur le fondement de la demande ;
- cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Un mémoire présenté pour M. C... par Me A... a été enregistré le 2 janvier 2019.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né en 1978, est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 mars 2018, le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de ces décisions. Par jugement en date du 12 juin 2018, le tribunal a rejeté sa demande. L'intéressé demande l'annulation de ce jugement et des décisions préfectorales susvisées.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. M. C... a formé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et non en qualité de conjoint de français. Ainsi que l'ont dit les premiers juges, si le préfet du Gard a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Gard a également examiné la demande du requérant au regard du droit au respect de sa vie familiale et privée. Ainsi, la décision de refus de séjour n'est entachée d'aucune erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. C... est entré régulièrement en France, en qualité de conjoint de française, le 14 octobre 2013, soit à l'âge de 35 ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il est désormais séparé de son épouse de nationalité française depuis le 5 septembre 2016. Ainsi, alors même que l'intéressé s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire, qu'il n'y a pas transféré le centre de ses intérêts privées et familiaux, alors même qu'il y établit exercer une activité professionnelle et y disposer d'attaches telles que sa mère ainsi que sa fratrie, il n'établit pas qu'il ne puisse poursuivre sa vie familiale et privée au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Il s'ensuit que la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Si M. C... soutient sans autre précision qu'il est atteint d'épilepsie, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à ce que la décision soit regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé ne pourrait être efficacement pris en charge au Maroc.
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. C....
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour, les moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire sont rejetées, et en l'absence de moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, il y a lieu de rejeter les conclusions dirigées contre cette dernière décision.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme qu'il réclame au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mohammed El Attiallah et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, où siégeaient :
- M. d'Izarn de Villefort, président,
- M. Jorda, premier conseiller,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.
N° 18MA03181 2