Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 janvier 2015 ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de 1'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-11, 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-11, 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2015, à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux.
1. Considérant que M.C..., ressortissant turc, relève appel du jugement du 30 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2014 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé d'office ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'ensemble des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et détaille tant les conditions d'entrée de l'intéressé que la circonstance qu'il était démuni du visa de long séjour exigé par les dispositions combinées des articles L. 313-11, 4° et L. 311-7 du code susmentionné pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; qu'elle énonce, enfin, les raisons pour lesquelles il ne pouvait prétendre ni à la délivrance d'un visa en application des dispositions de l'article L. 211-2-1, 6ème alinéa dudit code, ni à celle d'un titre de séjour, en application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à son entrée irrégulière sur le territoire national et au caractère très récent de son mariage avec un ressortissant français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
4. Considérant que M.C..., qui déclare être entré en France, le 15 octobre 2011, démuni de tout visa, a saisi l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, le 20 octobre 2011 ; que le 20 mars 2013, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office ; que par décision du 23 septembre 2013, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision ; que s'étant maintenu sur le territoire national, M. C...y a rencontré M.B..., ressortissant français, en février 2013, et l'a épousé le 12 février 2014 ; que, s'il soutient avoir au préalable vécu en concubinage avec celui-ci, il ne justifie toutefois, par les seules pièces produites au dossier, que d'une vie commune depuis le mois d'octobre 2013 ; que, par suite, eu égard au caractère très récent du mariage et, au peu d'ancienneté de la communauté de vie, dès lors au surplus que M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours sa mère et des membres de fratrie, la décision de refus de titre de séjour querellée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne saurait, dès lors, être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. C...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant que M. C...ne se prévaut devant la Cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour écarter, d'une part, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 4°, L. 211-2-1, 6ème alinéa, L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, d'autre part, l'ensemble des moyens présentés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2014 ;
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'appelant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
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N° 15MA01474 3