Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 août 2017, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 26 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les conclusions de La Poste présentées devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement n'est pas motivé ;
des considérations d'équité s'opposaient à ce que soit mise à sa charge une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2019 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2019, La Poste, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 mars 2019 à 12 heures.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Aux termes de l'article L. 761-1 du même code : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
2. Par le jugement attaqué, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. A... B... tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2016 par laquelle le directeur du centre financier de Marseille de La Poste l'a suspendu de ses fonctions. Après avoir constaté que " les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A... B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ", les premiers juges se sont bornés à mentionner dans leur jugement qu'il y avait lieu, en revanche, " de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... B... la somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ". En mettant à la charge de M. A... B... une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans motiver sur ce point, même succinctement, son jugement, le tribunal administratif a entaché celui-ci d'une irrégularité qui entraîne l'annulation de l'article 2 de ce jugement.
3. Il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par La Poste devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... B... la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... B..., qui n'est pas la partie perdante dans l'instance d'appel, une somme au titre des frais liés à cette instance par La Poste.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2017 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... B... et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, où siégeaient :
M. Gonzales, président,
M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 avril 2019.
N° 17MA03671 3