Résumé de la décision
M. B... A..., ancien agent public, contestait un jugement du tribunal administratif de Nice qui avait rejeté sa demande d'annulation d'une décision administrative et ses demandes d'indemnité de licenciement. En appel, la Cour a confirmé le rejet de ses demandes, considérant que la décision contestée ne lui faisait pas grief, que son départ à la retraite avait été demandé par lui-même, et ainsi, il n'avait pas droit à une indemnité de licenciement. La Cour a également rejeté ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la décision contestée : La Cour a trouvé que le courrier du 11 juin 2012 indiquant un trop-perçu ne faisait pas grief à M. A..., car il ne contenait pas de décision exécutoire, rendant les conclusions d'annulation irrecevables. « Cette lettre d'information [...] ne fait pas grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours. »
2. Absence de droit à l'indemnité : En vertu des stipulations contractuelles, l'indemnité de licenciement n'est due que si la résiliation du contrat est prononcée par l'administration. Or, M. A... avait demandé son admission à la retraite, ce qui a conduit à la résiliation par lui-même, le rendant inéligible à cette indemnité. « La résiliation de son contrat n'est pas intervenue du fait de l'administration. »
3. Rejet des conclusions indemnitaires : La Cour a conclu qu'étant donné que M. A... n'avait pas droit à l'indemnité de licenciement en raison des circonstances de son départ, ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, devaient être rejetées. « M. A... n'est pas fondé à demander sur le fondement des stipulations de son contrat le paiement d'une indemnité de licenciement. »
Interprétations et citations légales
1. Sur la portée du courrier administratif : La décision de la Cour repose sur la nature du courrier du 11 juin 2012 en tant qu'information sur un trop-perçu, qui, de par son contenu, ne créait pas de droit significatif ni d'obligation formelle pour l'administration. La loi stipule que seule une décision ayant un impact juridique direct et négatif sur une personne peut être considérée comme faisant grief, ce qui n'était pas le cas ici.
2. Contrat de travail et condition de l'indemnité : Les articles 8 et 9 du contrat de travail de M. A... établissent explicitement que l'indemnité de licenciement n'est due qu'en cas de résiliation par l'administration. Cela a été interprété strictement par la Cour, qui a stipulé que « [...] l'indemnité de licenciement n'est due que si la résiliation est effectuée par l'administration ». En conséquence, l’auto-termination du contrat par M. A... a été déterminante.
3. Responsabilité de l'État : La Cour a vérifié les prétentions de M. A... d'une « remise en cause » de ses droits acquis par le décret du 17 janvier 1986. Cependant, étant donné qu'il n'avait pas droit à l'indemnité en raison des faits de son départ, cet argument a été jugé inopérant, finissant par affirmer que la décision administrative de ne pas verser cette indemnité était légale.
Ainsi, la décision a illustré la rigueur de l'interprétation des stipulations contractuelles et des conditions applicables aux droits des fonctionnaires dans le cadre de leur cessation d'activité.