Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2015, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 12 mars 2015 ;
2°) de condamner le centre de formation des apprentis de Carros à lui verser la somme de 31 716 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, en raison de la carence de l'administration à renouveler son contrat par un contrat à durée indéterminée avant le 1er novembre 2011 ;
3°) de condamner cette administration à lui verser les sommes correspondant aux arriérés sur la bonification sur son salaire relative à sa qualité de travailleur handicapé et à la perte de revenu de 7 500 euros pour l'année scolaire 2014/2015.
Il soutient que :
- le refus de lui proposer de reconduire son contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, dès le 1er septembre 2010, en méconnaissance de la loi du 26 juillet 2005 constitue une faute engageant à son égard la responsabilité de l'administration ;
- le montant du préjudice résultant de la faute commise par l'administration s'élevait à la date de la saisine du tribunal administratif à 31 716 euros ;
- les demandes complémentaires présentées devant la Cour concernent l'aggravation de son préjudice depuis l'introduction de l'instance devant le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le centre de formation des apprentis de Carros, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 12 janvier 2017, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 2 février 2017 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en désistement, présenté pour M. B..., a été enregistré le 6 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., substituant MeA..., représentant le centre de formation des apprentis de Carros.
1. Considérant que M. B... a invoqué devant le tribunal administratif de Nice le moyen tiré de ce que son contrat aurait dû être reconduit par un contrat indéterminé à compter du 1er septembre 2010, sur le fondement de la loi du 26 juillet 2005 ; que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que M. B... n'occupait pas un emploi permanent au sens des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, en vertu desquelles seuls les agents recrutés sur un emploi permanent peuvent prétendre au bénéfice d'un contrat à durée déterminée lors du renouvellement de leur contrat ; que M. B... se bornant à soutenir en appel que son ancienneté de six ans lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de la loi du 26 juillet 2005, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge ; qu'il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par le tribunal administratif ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute en ne proposant pas à l'intéressé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ; que la responsabilité du centre de formation des apprentis de Carros n'est donc pas engagée à l'égard de M. B..., qui n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par le centre de formation des apprentis de Carros et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera la somme de 1 500 euros au centre de formation des apprentis de Carros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au centre de formation des apprentis de Carros.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. Argoud, premier conseiller.
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N° 15MA02144