Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mai 2016, le 22 février 2017 et le 3 mars 2017, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2013 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération du pays de Grasse à lui verser la somme globale de 208 362 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Grasse, la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la communication de son dossier personnel ;
- l'insuffisance professionnelle n'est pas caractérisée ;
- l'illégalité fautive de la décision prononçant son licenciement lui a causé un préjudice matériel à hauteur de la somme de 50 600 euros, lié d'une part à la perte de ses traitements et d'autre part, à la perte d'une chance sérieuse de retrouver un emploi équivalent, ce dernier poste de préjudice étant évalué à la somme de 50 000 euros ;
- son éviction illégale l'a privée d'une partie de ses droits à pension, ce préjudice financier étant évalué à 57 762 euros ;
- l'illégalité fautive de la décision prononçant son licenciement lui a causé un préjudice moral à hauteur de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2016, la communauté d'agglomération du pays de Grasse, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de MmeB..., la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeF..., substituant MeC..., représentant MmeB....
1. Considérant que par un contrat de travail à durée déterminée en date du
26 septembre 2012, le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse a recruté Mme B...pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2012, sur le poste de conservateur en chef de musées de la ville de Grasse ; que Mme B...se trouvait, d'une part, sous l'autorité hiérarchique de la directrice des affaires culturelles et du développement touristique de la communauté d'agglomération du pays de Grasse et, d'autre part, dans le cadre d'une convention de mise à disposition, sous l'autorité hiérarchique de la directrice générale adjointe du "pôle vivre ensemble" de la commune de Grasse ; que le 18 octobre 2013, elle a été informée que son employeur engageait à son encontre une procédure de licenciement ; que le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse a, par la décision du
6 novembre 2013 en litige, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le défaut de communication du dossier personnel :
2. Considérant que si tout agent public doit être mis à même de consulter son dossier avant que l'autorité ne prenne une décision défavorable à son encontre prise en considération de la personne, il ressort des termes d'un courrier adressé à Mme B...le 18 octobre 2013, que l'intéressée a été mise à même par l'administration de consulter l'intégralité de son dossier personnel, en vue d'assurer efficacement sa défense ; que, par suite, ce moyen ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, qu'être rejeté ;
En ce qui concerne l'insuffisance professionnelle :
3. Considérant que pour caractériser l'insuffisance professionnelle, l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade ; qu'à ce titre, l'insuffisance professionnelle est révélée par des faits démontrant l'inaptitude de cet agent à accomplir les missions qui lui sont normalement dévolues, de sorte qu'il compromet la bonne marche du service ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel envoyé le
5 novembre 2012 à Mme B...par le directeur général des services, qu'il a été nécessaire de lui rappeler, un mois après le début de son contrat, que ses missions ne pouvaient se concevoir et s'effectuer que dans le respect des décisions et autorisations hiérarchiques préalables ; qu'à cet égard, elle ne pouvait décider unilatéralement d'annuler l'exposition " Au petit bonheur ", pourtant votée par le conseil municipal de la commune de Grasse et qui devait se dérouler à compter du 14 décembre 2012 au musée d'arts et d'histoire de Provence ; que, de même, lors de la réunion du 28 mai 2013, les choix relevant de la privatisation des espaces du musée international de la parfumerie et de son jardin, qui ont été opérés par MmeB..., s'opposaient aux orientations retenues par le conseil de la communauté d'agglomération du pays de Grasse ; qu'à ce titre, le 29 mai 2013, la directrice des affaires culturelles a dû également rappeler à l'intéressée la nécessité de faire valider par le conseil de communauté, les modalités de la privatisation des musées ; que la requérante avait également choisi au courant du mois d'août 2013, durant un épisode de fortes chaleurs, de fermer les fenêtres du musée Fragonard, alors que la structure ne disposait d'aucun système de climatisation et ce, en dépit des recommandations adressées par le régisseur des collections, destinées à préserver l'intégrité des oeuvres et la santé tant des visiteurs que du personnel ; qu'il ressort du courriel adressé le 24 juin 2013 par la directrice des affaires culturelles et du développement touristique que la note synthétique du projet de service pour les années 2014-2016 élaborée par Mme B...présentait des insuffisances relatives à l'organisation des projets en cause, qui sont demeurées sans réponse malgré les demandes formulées par sa hiérarchie ; qu'il est également constant que la requérante a décidé, sans en informer sa hiérarchie, de fermer le musée international de la parfumerie durant quatre semaines au mois de novembre 2013 alors que cette fermeture annuelle était habituellement de trois semaines ; que, dès lors, l'intéressée s'est soustraite de façon répétée au contrôle du pouvoir hiérarchique pour l'organisation de ses missions et a pris des décisions qui doivent être regardées comme contraires à l'intérêt du service ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider que Mme B...ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées et décider de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement en litige doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse n'a pas commis les illégalités fautives alléguées ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de MmeB..., présentées sur ce fondement, doivent être rejetées, ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Grasse, la somme que lui demande MmeB..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du pays de Grasse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B...et à la communauté d'agglomération du pays de Grasse.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- MmeD..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
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N° 16MA01846