- d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'accéder à sa demande d'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe ;
- de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
- de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1200213 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions en annulation et indemnitaires de première instance ;
3°) d'enjoindre au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement devra être annulé pour dénaturation des faits dès lors que le tribunal ne s'est pas suffisamment fondé sur l'ensemble des pièces produites et notamment ses notations pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- l'administration n'a jamais procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreurs de faits car sa carrière est exemplaire ;
- son préjudice moral est important et en relation avec sa perte de considération quant à son statut social, le blocage injustifié dans le déroulement de sa carrière, le harcèlement subi au travail et, enfin, les troubles dans sa vie quotidienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2014, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par MeB..., demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué dès lors que la requête de première instance était irrecevable et, conclut à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- au titre de l'appel incident qu'aucune décision n'existe et qu'en tout état de cause la requête de première instance est tardive ;
- que les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation sont irrecevables ;
- qu'aucun des moyens n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions incidentes présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à faire dire à la Cour que la requête de 1ère instance était irrecevable sont elles-mêmes irrecevables, la Région n'ayant pas intérêt à agir pour ce faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Renouf en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- et les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., employé par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, exerce ses fonctions d'adjoint technique territorial des lycées, sur un poste " espaces verts-installations sportives " au sein du lycée professionnel Les Alpilles, à Miramas ; qu'il a été placé en congé ordinaire de maladie, à compter du 14 décembre 2007 puis, en congé pour accident de travail depuis le 4 mars 2008 ; que suivant l'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire le 11 juin 2011, l'autorité territoriale a refusé de le promouvoir au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2014 ;
Sur la recevabilité de l'appel incident de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :
2. Considérant que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut à l'annulation du jugement attaqué du 12 juin 2014 au motif que le tribunal administratif de Marseille n'a pas rejeté comme irrecevable la demande de M. A...;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort du dispositif du jugement litigieux, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, que le tribunal a rejeté la demande de M. A... A...; que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est dès lors sans intérêt, et partant sans qualité, pour contester le jugement attaqué ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'encontre des demandes de M.A... :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. " ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires (...) est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du directeur des services de la collectivité (...)/ Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 : " La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. " ; que selon l'article 3 de ce même décret :
" La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 dudit décret : " (...) Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité territoriale. (...) " ; que, s'il résulte des dispositions précitées que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle, l'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle ;
5. Considérant que M. A...soutient en premier lieu, que sa notation, au titre de l'année 2010, ne lui a été communiquée que postérieurement à la réunion de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 11 juin 2011 ; que cependant, ladite notation se borne à énoncer " absence de plus de six mois " ; qu'ainsi, et alors qu'il est constant que l'intéressé a été en fait absent tout au long de l'année, l'administration a seulement mentionné le motif pour lequel elle ne procédait pas réellement à une notation ; que dans ces circonstances, le fait que la notation a été portée à la connaissance de M. A...postérieurement à la réunion de la commission administrative paritaire n'est pas susceptible d'avoir eu une incidence sur l'appréciation que ladite commission devait porter sur ses mérites professionnels ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, en raison de la communication tardive de sa notation, la procédure d'avancement de grade aurait été viciée ;
6. Considérant qu'en deuxième lieu, M. A...allègue que la commission administrative paritaire n'a pas sérieusement examiné sa candidature à l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal dès lors qu'il n'est pas fait état de ses notations pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; qu'il produit, en outre, au soutien de ses allégations, la pétition, en date du 26 février 2008, signée par des personnels du lycée Les Alpilles et attestant de ce qu'il aurait fait l'objet d'une " singulière attention de sa hiérarchie " ; que toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du rapport établi en vue de l'avancement en litige que la décision refusant de prononcer l'avancement de grade de M. A...est principalement motivée par le comportement professionnel et personnel de cet agent qui est agressif et menaçant à l'encontre, tant de certains de ses collègues que de sa hiérarchie, qu'il dénie, cherchant en permanence le conflit ; qu'enfin, refusant de se plier aux consignes qui lui sont adressées et d'obéir aux ordres qui lui sont réitérés, il manque à ses obligations professionnelles ; qu'ainsi, d'une part, l'intéressé ne saurait sérieusement soutenir que l'administration se serait abstenue d'examiner l'ensemble de ses services alors que, d'autre part, la décision refusant de le promouvoir au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe n'est pas eu égard à ce qui précède entachée d'erreurs de fait, d'appréciation ou de droit ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, la décision de refus d'avancement de grade attaquée a été régulièrement prise en se fondant sur la manière de servir de l'intéressé ; que si certains des éléments négatifs retenus par l'administration peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que, eu égard à l'ensemble des appréciations portées, le refus d'avancement présenterait en réalité le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
9. Considérant, qu'en l'absence d'illégalité fautive, M. A...ne peut prétendre à la réparation du préjudice que lui aurait causé la décision implicite rejetant son recours formé le 31 août 2011 ;
Sur les conclusions accessoires :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de l'appelant tendant à ce que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur procède au réexamen de sa situation administrative devront être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11.Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par
M.A..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Péna, premier conseiller.
''
''
''
''
2
N° 14MA03770