Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " ou à titre exceptionnel ou humanitaire, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a droit à un titre de séjour en application des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
- il a droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut obtenir un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien ;
- le préfet aurait dû le convoquer pour lui demander de compléter sa demande par la production d'un contrat de travail ;
- les mêmes moyens sont invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E...a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2014 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que si M.A..., soutient résider habituellement en France depuis l'année 1993, il ne le démontre pas par les pièces produites, notamment pour toutes les années antérieures à 2007 ; que dès lors, à la date de la décision préfectorale contestée, il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; qu'il suit de là que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée à ce titre ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " " ; que M. A...n'a pas présenté un contrat de travail à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que le préfet n'avait pas à le convoquer pour lui demander de compléter sa demande par la production d'un tel document ; que l'appelant ne peut utilement se prévaloir en appel d'une demande d'autorisation de travail postérieure à la date de l'arrêté préfectoral contesté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française et évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A...est célibataire ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, pays où résident notamment ses deux enfants ; qu'il n'établit pas non plus par les pièces qu'il produit avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
5. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
6. Considérant que si M. A...se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 5 février 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la seule production de cette promesse d'embauche ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour permettant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2014 ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme D..., première conseillère,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 14MA05235
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