Par un jugement n° 1501789 du 30 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, saisi à la suite de l'assignation à résidence de M. B... le 27 mars 2015, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par une ordonnance n° 1500564 du 29 avril 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 15MA01754, enregistrée le 24 avril 2015, M. B..., représenté par la SCP D...et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501789 du 30 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil la somme de 1 200 euros en application, soit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que le signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne bénéficie pas d'une délégation de signature ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation d'ensemble ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2015.
II. Par une requête n° 15MA01988, enregistrée le 18 mai 2015, et un mémoire enregistré le 26 août 2015, M. B..., représenté par la SCP D...et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1500564 du 29 avril 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Hérault portant refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil la somme de 1 200 euros en application, soit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors que sa demande relevait de la compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de sa situation d'ensemble ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1987, a déclaré être entré en France, pour la dernière fois, le 10 mars 2013 à l'âge de vingt-six ans ; qu'il a rejoint sur le territoire national son épouse, de nationalité marocaine, résidant régulièrement en France ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 19 novembre 2014 portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 28 novembre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ; que, le 27 mars 2015, le préfet de l'Hérault l'a assigné à résidence ; que, par jugement n° 1501789 du 30 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en tant qu'il fixe le pays de destination ; que, par ordonnance n° 1500564 du 29 avril 2015, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ; que, par les requêtes n° 15MA01754 et 15MA01988, M. B... relève appel de ce jugement et de cette ordonnance ; que ces requêtes sont relatives à la situation du même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 29 avril 2015 :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;(...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... a notamment invoqué, à l'encontre de la décision portant refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'appréciation portée sur sa situation personnelle serait entachée d'une erreur manifeste ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. B... ; que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. B... sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas remplies ; que, par suite, l'ordonnance attaquée du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal et tendant à l'annulation du refus de séjour ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
4. Considérant que par arrêté préfectoral n° 2014-1341 en date du 31 juillet 2014, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux "attributions de l'Etat dans le département" comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant que M. B... soutient que le préfet de l'Hérault a commis une erreur de fait en indiquant qu'il apparaît sur son passeport une date de sortie du territoire national le 4 avril 2013 alors qu'il n'a plus quitté la France depuis mars 2013 et que la date de sortie du territoire figurant sur son passeport est le 4 avril 2011 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, en appréciant la situation personnelle de l'intéressé, aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen doit dès lors être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. B... soutient qu'il s'est marié le 9 août 2011 au Maroc avec une compatriote rencontrée en 2009 ; qu'il ajoute qu'il est entré en France en mars 2013 pour rejoindre son épouse qui est titulaire d'un titre de séjour ; qu'enfin, il invoque qu'ils sont les parents de deux enfants nés le 7 janvier 2014 et que son épouse est enceinte à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, la présence en France de M. B... est récente à la date de la décision portant refus de séjour ; que son épouse est titulaire d'un titre de séjour temporaire valable jusqu'en novembre 2014 ; que les circonstances que deux enfants soient nés de cette union le 7 janvier 2014 et que son épouse soit enceinte sont par elles-mêmes insuffisantes pour conférer un droit au séjour à l'intéressé à la date de la décision attaquée ; que M. B... n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans ; que les circonstances qu'il maîtrise la langue française, est investi au sein d'une association et dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon ne suffisent pas à établir son intégration à la société française ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la brièveté de la durée de sa vie familiale en France à la date de la décision attaquée, le préfet, qui ne s'est pas uniquement fondé sur la circonstance que le requérant relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé de lui délivrer le titre de séjour litigieux ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
8. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser à M. B... le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait alors qu'il produisait à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé, étant en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour, il n'était pas tenu de statuer sur la demande d'autorisation de travail ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault ne s'est pas fondé sur ces circonstances pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault aurait commis des erreurs de droit en lui opposant l'irrégularité de son séjour, le défaut de visa de long séjour et en faisant référence aux dispositions des articles R. 5221-14 et 15 du code du travail ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
10. Considérant que si M. B... se prévaut de sa volonté d'intégration sociale et de la promesse d'embauche en qualité d'ouvrier maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant que ces éléments ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 28 novembre 2014 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de M. B... aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
13. Considérant que, pour les motifs déjà indiqués au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
15. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
16. Considérant que, pour invoquer la méconnaissance de ces stipulations par l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. B... se borne à faire valoir que ses enfants seraient privés de la présence de leur père pendant une période indéterminée ; que, toutefois, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de ses enfants âgés de dix mois à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi qu'il existe un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale notamment au Maroc, pays dont le requérant, son épouse et leurs enfants ont la nationalité ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. B..., une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2014 du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du 29 avril 2015 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier sous le n° 1500564 et le surplus des conclusions de la requête n° 15MA01988 sont rejetés.
Article 3 : La requête n° 15MA01754 est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SalihB..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 15MA01754, 15MA01988