Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015, Mme C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Bouches-du-Rhône a visé à tort les stipulations de l'article 6-3 de l'accord franco-algérien, ce qui constitue un défaut de motivation ;
- en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien alors qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son mari ;
- le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;
- le préfet a enfin méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa soeur réside en France avec son époux et leurs deux enfants et qu'elle justifie d'une bonne insertion en France, sur le plan professionnel notamment.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena.
1. Considérant qu'après avoir épousé un ressortissant français en Algérie le
9 novembre 2011, MmeC..., de nationalité algérienne, est entrée en France une première fois en octobre 2012, puis le 21 décembre 2012, avec un visa de 90 jours " familleE... " ; qu'en sa qualité de conjointe de Français, elle s'est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 28 janvier 2013 au 27 janvier 2014, dont elle a sollicité le renouvellement le
6 décembre 2013 ; qu'elle relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du
27 novembre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé quelques jours après son entrée en France ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2
ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ; qu'aux termes de l'article 7 bis de cet accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient, toutefois, à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
3. Considérant qu'il ressort d'un procès-verbal d'audition de Mme C...par les services de police, en date du 14 novembre 2012, que l'intéressée, dès son arrivée en France dans l'appartement qu'occupait son mari avec sa belle-mère, y a été enfermée contre son gré, avant d'être battue et menacée de mort par son mari le 1er novembre 2012 ; qu'elle s'est soustraite à ces violences en sautant par une fenêtre, se fracturant un pied dans sa chute ; qu'elle a été par la suite conduite par la police chez sa soeur avant de recevoir des soins à l'hôpital Nord de Marseille ; que les déclarations ultérieures de son mari produites dans une main courante, selon lesquelles il ne comprenait pas pourquoi des policiers avaient dû venir chez sa mère accompagnés de sa
belle-soeur, tout en expliquant que sa femme avait dû sauter par la fenêtre à titre de conclusion
d' " une discussion concernant les aléas de la vie de couple ", loin de démentir les faits rapportés par sa femme, confirment au contraire la réalité des violences dénoncées par cette dernière qui a, depuis lors, déclenché une procédure de divorce et qui fait, par ailleurs, l'objet d'un suivi psychologique attesté par le psychologue de la police qui l'a accueillie en novembre 2012 et par l'association " SOS femmes " qui l'a prise en charge par la suite ; que, dans ces conditions, l'appelante est fondée à soutenir qu'en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, lequel lui permet d'accorder le renouvellement de son titre de séjour au conjoint de Français en cas de violences conjugales et en l'absence de menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont elle était jusqu'alors titulaire ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 avril 2015, ensemble la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 27 novembre 2014, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...épouseC..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 mars 2016.
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N° 15MA024545