Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 avril 2014 et le 10 mai 2015, M. A... C..., représenté par la SCP cabinet Maillots avocats associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 février 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 26 mai 2011, prise par le commandant de la compagnie républicaine de sécurité sud n° 56, lui infligeant un avertissement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- l'utilisation de son téléphone portable n'est pas fautive ;
- la sanction est disproportionnée, eu égard notamment à l'exemplarité de son comportement antérieur ;
- la sanction qui lui est infligée trouve son origine dans le harcèlement dont il est victime de la part de son supérieur hiérarchique le commandant Aubriot.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., gardien de la paix, relève appel du jugement n° 1200998 du 14 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 mai 2011, par laquelle le commandant de la compagnie républicaine de sécurité sud n° 56 lui a infligé un avertissement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant a été sanctionné pour avoir manipulé longuement son téléphone portable, dans la salle d'audience des assises d'Aix-en-Provence, le 8 avril 2011, sans discrétion et à la vue du public, alors qu'il était affecté à la surveillance des détenus comparaissant libres ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce comportement a fait l'objet, le 10 avril 2011, de deux comptes rendus de la part de deux brigadiers-chefs qui étaient en charge de la surveillance de la salle d'audience le jour des faits ; qu'il ressort des pièces du dossier que, premièrement, le compte rendu établi par le brigadier-chef Vincent indique que le requérant n'a pas cessé d'utiliser son téléphone portable lorsque la salle a commencé à se remplir et que ces faits ont été constatés par le chef de section, le major Dade, que deuxièmement la signature du Major Dade, chef de section de l'intéressé, apposée sur le compte rendu du brigadier-chef Vincent confirme les dires de celui-ci ; que, troisièmement, le compte rendu du brigadier-chef Sidelnyck, en charge de superviser le dispositif de la salle le jour des faits, indique également que le requérant a manipulé son téléphone portable pendant plus d'une dizaine de minutes, sans aucune discrétion, à la vue immédiate de l'ensemble des personnes présentes dans la salle ; que les attestations produites par le requérant, qui indiquent, s'agissant de celle émanant du gardien de la paix Godart, que l'intéressé a éteint son téléphone portable au début de l'audience et a été relevé de son poste environ dix minutes après être entré dans la salle, s'agissant de celle émanant de Me B..., que le comportement de l'intéressé a été exemplaire le 6 avril 2011, s'agissant de celle émanant du brigadier Bregeot que M. C... a toujours une tenue irréprochable et soignée et un comportement digne de son uniforme, s'agissant de celle émanant du brigadier Gallois, que le requérant est ponctuel, sportif, en tenue impeccable, fidèle en amitié et digne de confiance, n'apportent aucun élément de nature à contredire la réalité des faits relatés dans les comptes rendus susmentionnés des brigadiers-chefs Vincent et Sidelnyck ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;
3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634, susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
5. Considérant d'autre part que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notations de M. C... qui ont été en baisse constante entre 2010 et 2013 et du rapport précité du brigadier chef Vincent, que les reproches adressés à M. C... par son chef de section le commandant Aubriot et la sanction faisant l'objet du présent litige trouvent leur origine dans les écarts de conduite du requérant qu'il appartient à son commandement, dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique de relever et de sanctionner ; que M. C..., en se bornant à invoquer ces reproches dont il a fait l'objet et la sanction en litige, n'apporte pas d'éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction, dont il a fait l'objet, procèderait d'un harcèlement moral de sa hiérarchie à son encontre ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale : " Le fonctionnaire de police (...) ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. " ; que l'utilisation par l'intéressé de son téléphone portable, à des fins personnelles, de façon prolongée et ostensible vis à vis du public, alors qu'il était affecté à une mission de surveillance dans une salle d'audience de cours d'assise, constitue un comportement ayant notamment pour effet de porter atteinte à la dignité de la fonction de son auteur, au sens des dispositions précitées du code de déontologie de la police, et constitue donc une faute de nature à justifier une sanction ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...)" ;
9. Considérant qu'eu égard d'une part à la circonstance que l'avertissement est la sanction la plus faible de la 1ère catégorie des sanctions, d'autre part à la gravité de la faute commise et notamment à la publicité donnée au comportement de l'intéressé et enfin à la circonstance que contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte rendu du brigadier chef Vincent que le comportement de l'intéressé, qui avait déjà été mis en garde pour des faits de même nature, n'était pas exemplaire, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre du requérant une sanction du niveau de l'avertissement ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier-conseiller,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
''
''
''
''
2
N° 14MA01682