Par un jugement n°1201891 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, Mme A... représentée par la SELARL d'avocats Blanc-Tardivel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner la commune d'Avignon à lui verser une somme totale de 70 800 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de cession du domaine public, mise en oeuvre par la commune, s'est étalée sur un délai de 14 mois anormalement long ;
- la commune a confondu la procédure d'alignement avec la procédure de cession ;
- le délai d'instruction de sa demande de permis de construire du 8 janvier 2008 a été anormalement long ;
- son voisin a obtenu la suspension du permis de construire sur le fondement de plans obsolètes transmis par la commune ;
- elle a été contrainte de louer un logement et un garage pendant deux ans ;
- elle a subi un préjudice de jouissance en ce qu'elle n'a pas pu louer son appartement l'été durant le festival d'Avignon ;
- elle a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2015 la commune d'Avignon, représentée par la SCP d'avocats Brun Chabadel Expert Piton conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant la commune d'Avignon.
1. Considérant que Mme A... est propriétaire d'une parcelle cadastrée section HZ n° 1027, sise 11 rue Marius André, à Avignon sur laquelle est implanté un garage ; que par un arrêté du 21 janvier 2008, portant non opposition à déclaration préalable, le maire d'Avignon a autorisé l'extension dudit garage ; que le 8 janvier 2008 la requérante a sollicité auprès de la commune d'Avignon un permis de construire relatif à la création d'un logement à usage d'habitation de 94 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur cette parcelle ; que par un arrêté du 8 octobre 2008 devenu définitif, le maire d'Avignon a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet de Mme A... empiète sur le domaine public, que la surface hors oeuvre nette du projet dépasse celle autorisée par le plan d'occupation des sols et enfin que les dispositions de l'article 2UC 9 du règlement dudit plan ne sont pas respectées ; qu'après avoir acquis la partie du domaine public en cause, laquelle a été préalablement déclassée, Mme A... s'est vu délivrer, le 9 février 2009, un permis de construire autorisant la construction d'une maison individuelle de 58 mètres carrés ; que l'appelante a obtenu un permis de construire modificatif le 19 mars 2009 ; que le 24 juin 2009, sur demande de M. D..., le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de ce permis de construire ; que Mme A... a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 9 juillet 2009 ; que le 10 août 2009, Mme A... a écrit à la ville d'Avignon qu'elle renonçait à la demande de permis de construire déposée le 9 juillet 2009 ; qu'elle a déposé une nouvelle demande de permis de construire le 14 août 2009 ; que le maire de la commune d'Avignon lui a délivré le 7 octobre 2009 un permis de construire pour la réalisation d'une construction à usage d'habitation de 63 m² ; que Mme A... ayant déposé le 15 octobre 2009 une nouvelle demande de permis de construire, le maire de la commune d'Avignon lui a délivré un permis de construire le 13 janvier 2010 pour la construction sur ce terrain d'une maison d'habitation avec une terrasse ; que MmeA..., estimant que cette situation engage la responsabilité de la commune d'Avignon pour faute, a présenté, le 10 octobre 2011, une demande préalable aux fins d'indemnisation, restée sans réponse; que Mme A... relève appel du jugement du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Avignon à lui verser une indemnité de 70 800 euros en réparation des préjudices financiers, de jouissance et moral qu'elle estime avoir subi de son fait ;
2. Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le refus de permis de construire du 8 octobre 2008 a été opposé neuf mois après le dépôt de la demande de permis de construire ; que Mme A... estime d'une part, que la durée de l'instruction l'a empêchée de mettre en oeuvre son projet plus tôt et d'autre part, avoir ainsi été privée de la jouissance de son bien qu'elle n'a pas pu louer pendant la période du festival d'Avignon et avoir été contrainte de louer un autre logement jusqu'au 13 janvier 2010, date à laquelle elle a finalement obtenu un autre permis de construire pour une maison d'habitation ; que toutefois, il résulte de l'instruction que le refus de permis de construire a été légalement opposé à Mme A... le 8 octobre 2008 en raison notamment de l'empiètement de son projet sur le domaine public et du dépassement de la surface hors oeuvre nette autorisée ; qu'il suit de là que les préjudices de jouissance, financier et moral qu'elle impute à la lenteur de la procédure d'instruction de cette demande de permis de construire du 8 janvier 2008, trouvent leur origine dans le fait que le projet figurant dans ladite demande ne respectait pas les règles d'urbanisme ; qu'ils ne présentent pas, en conséquence, de lien de causalité direct avec les agissements de la commune d'Avignon ;
3. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 15 juillet 2008 adressé à Mme A..., la commune d'Avignon a indiqué qu'elle était favorable à la proposition de cette dernière du 15 mai 2008 tendant à l'acquisition de la portion de domaine public de 5 mètres carrés nécessaire à la réalisation son projet de construction d'une maison d'habitation ; qu'après l'ouverture d'une enquête publique du 5 au 19 décembre 2008, le conseil municipal a, par une délibération du 6 février 2009, autorisé le déclassement de la partie du domaine public en cause et sa cession à Mme A... ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, que la durée de la procédure ayant abouti au déclassement de la portion de trottoir située au droit de la parcelle de Mme A... aurait été anormalement longue ou résulterait d'une négligence de l'administration ; que par ailleurs, l'appelante n'établit pas que la commune d'Avignon aurait confondu la procédure d'alignement avec celle du déclassement du domaine public ou lui aurait donné des informations erronées sur lesdites procédures ; qu'il suit de là que les agissements fautifs allégués par Mme A... ne sont pas établis ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 24 juin 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a prononcé à la demande de M. D..., voisin de Mme A..., la suspension des permis de construire du 9 février 2009 modifié ; que si Mme A... prétend que le tribunal administratif se serait fondé, pour suspendre lesdits permis, sur des plans erronés qui auraient été donnés à M. D... par la commune d'Avignon, elle ne le démontre pas ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis à cet égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des divers préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A... demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune d'Avignon qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune d'Avignon une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et à la commune d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
''
''
''
''
5
2
N° 14MA01633