Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300183 du 6 novembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Hérault de rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D..., de nationalité marocaine, né le 10 novembre 1986, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 17 juillet 2012 ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ;
3. Considérant que M. D... soutient qu'il est entré en France le 21 décembre 2001 à l'âge de quinze ans sous couvert du passeport de son père, titulaire d'une carte de résident et qu'il y séjourne depuis cette date ; que, toutefois, s'il établit avoir été scolarisé sur le territoire français au titre des années scolaires 2001-2002 et 2003-2004, il ne prouve ni sa présence en France en 2005 ni qu'il s'y serait maintenu de manière continue au cours des années ultérieures en se bornant à produire notamment des déclarations de revenus, des avis de non imposition, des relevés de remboursement de l'assurance maladie, une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat et des témoignages peu détaillés ; que M. D... ne démontre pas, par la production de certificats médicaux rédigés en 2008 et 2010, peu circonstanciés, qu'à la date de la décision attaquée l'état de santé de son père, auquel il prétend apporter une assistance quotidienne, rendrait indispensable sa présence à ses côtés ; que si son père, titulaire d'une carte de résident, réside régulièrement en France, M. D..., célibataire, sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que M. D... ne démontre donc pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que ni les promesses d'embauche du 6 mars 2008 et du 6 avril 2009 ni, en tout état de cause, l'attestation d'embauche du 25 février 2013 et le contrat de travail à durée indéterminée du 24 novembre 2014 ne suffisent à établir une intégration sociale ou professionnelle particulière du requérant dans la société française ; que, dans ces circonstances, la décision tacite du préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le titre de séjour demandé a été refusé ; que, par suite, le préfet a pu refuser de délivrer le titre de séjour demandé sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le refus du préfet n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ;
4. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions de fond prévues à l'article L. 313-11 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
5. Considérant que dès lors que M. D... ne remplissait pas les conditions de fond prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit, en tout état de cause, être écarté ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l'Hérault sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 17 juillet 2012 ; que, par suite, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N°15MA01466