Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015, M. C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404376 du 19 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de l'Hérault en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat en faveur de son conseil la somme de 1 200 euros en application, soit des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, soit de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
- son signataire est incompétent en raison du caractère trop général de la délégation de signature ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il n'entre pas dans le champ de la procédure de regroupement familial prévue à l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 5° de l'accord franco-algérien et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 et le préfet n'a pas suffisamment motivé les raisons qui l'ont conduit à s'en écarter ;
S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- son signataire est incompétent en raison du caractère trop général de la délégation de signature ;
- elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions en annulation de la décision faisant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet en cours d'instance.
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2016, M. C... a répondu à ce moyen d'ordre public.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laso, rapporteur,
- et les observations de MeH..., représentant M.C....
1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, né le 25 octobre 1975, relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a, postérieurement à l'introduction de sa requête, sollicité à nouveau son admission au séjour le 21 juillet 2015 ; que le préfet de l'Hérault a produit la décision du 10 décembre 2015, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise à la suite de cette nouvelle demande ; que cet arrêté indique, dans son article 2 : " ce document autorise le maintien de l'intéressé sur le territoire français durant 30 jours suivant sa notification " ; que, dès lors, cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée du 16 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, laquelle n'a pas été mise à exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par l'appelant tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours sont devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision portant refus de séjour :
3. Considérant que par arrêté préfectoral n° 2013-I-1532 en date du 1er août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault du mois d'août 2013, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature à M. Olivier Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 et de la réquisition des comptables publics ; que les décisions relatives aux "attributions de l'Etat dans le département" comprennent, sauf s'il en est disposé autrement par l'arrêté portant délégation de signature, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique demeure sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que la délégation de signature, qui n'est pas générale, habilitait dès lors M. B... à signer l'arrêté litigieux ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
4. Considérant que si M. C... soutient que le préfet de l'Hérault a entaché sa décision d'une erreur de droit en rejetant sa demande de certificat de résidence au motif que la procédure de regroupement familial pouvait être mise en oeuvre par son épouse en sa faveur, il résulte des pièces du dossier notamment des mentions de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault s'est également fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et de l'absence de motif exceptionnel pour rejeter sa demande ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Hérault aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs qui pouvaient légalement justifier le refus de titre de séjour ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que si M. C... soutient qu'il est entré en France en 2006 et qu'il y séjourne depuis cette date, il ne l'établit pas en se bornant à produire, pour les années 2006 à 2008, des factures d'achat, et, pour 2009 à 2010, un procès-verbal de déclaration de perte d'un passeport émanant du consulat d'Algérie, des courriers de l'assurance maladie et de la commission départementale d'aide sociale, les avis de non imposition sur le revenu et des ordonnances médiales ; que s'il établit une résidence habituelle en France à compter de décembre 2010 au plus tôt, date à laquelle une carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat lui a été délivrée, il n'établit la vie commune avec Mme A...F..., ressortissante algérienne séjournant régulièrement en France, qu'à compter de décembre 2012, date à laquelle la carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat qui lui a été délivrée porte l'adresse de Mme A... F...; que s'il a épousé celle-ci le 6 janvier 2014, le mariage est récent à la date de l'arrêté attaqué ; que s'il est le père de cinq enfants nés respectivement en 2002, en Algérie, en 2006, 2009, 2011 et 2012, en France, la communauté de vie entre les époux, de dix-huit mois, est récente à la date de l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de la vie commune avec son épouse et ses enfants à la date de la décision attaquée, le refus de séjour opposé à M. C... n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris malgré les circonstances que son frère soit de nationalité française et que la famille de son épouse réside en France ou soit de nationalité française ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
8. Considérant que, pour invoquer la méconnaissance de ces stipulations, M. C... se borne à soutenir que quatre de ses enfants n'ont jamais vécu en Algérie ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, la présence de M. C... auprès de ses enfants est récente à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. C... de ses enfants dont il n'est nullement démontré ni même allégué qu'ils ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités en Algérie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants de M. C..., une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment et en dépit de la circonstance que M. C... dispose d'une promesse d'embauche, qu'en examinant la situation de l'intéressé, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;
10. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 16 juin 2014 portant refus de séjour ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre la décision du préfet de l'Hérault du 16 juin 2014 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au ministre de l'intérieur et à Me E....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N°15MA01581