Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 4 août 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 26 mars 2014 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d'ordonner la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros TTC à verser à Me B... en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et complet ;
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour qui n'est pas exigé par les stipulations de l'article 6, 1° et 5° de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien ;
- le préfet commet une erreur de droit en ne prenant en considération que les preuves de séjour émanant de l'administration ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ;
- la décision d'éloignement n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A....
Par ordonnance du 7 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2015.
Un mémoire, enregistré le 8 mars 2016, a été présenté par M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur ;
- et les observations de MeE..., représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 4 août 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. A... a invoqué les moyens tirés de l'absence d'examen complet et sérieux de sa situation tenant compte des éléments relatifs à sa présence en France depuis dix ans, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé et n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de statuer sur la demande de M. A... ; que le président du tribunal administratif de Montpellier ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A... sur le fondement des dispositions de 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dès lors que les conditions exigées par cet article n'étaient pas réunies ; que par suite, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire :
4. Considérant que la circonstance que le préfet ait regardé M. A... comme n'ayant fourni aucun justificatif probant entre 2003 et 2013 et que l'ensemble des pièces du dossier ne suffisaient pas à justifier une résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans ne permet pas par elle-même d'établir que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour et de lui faire obligation de quitter le territoire, la décision du préfet de l'Hérault du 26 mars 2014 mentionnant les faits qui la motivent et exposant ainsi que M. A... a fait l'objet le 2 mai 2011 d'une procédure établie par les services de police constatant que le requérant, démuni de titre de séjour et de visa en cours de validité, s'était procuré de faux documents d'identité afin de séjourner illégalement en France, que les conséquences du refus de séjour ne paraissaient pas disproportionnées au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale dont il pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé n'établit pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays, au sens de l'article 3 de la même convention ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, auquel il incombe d'apprécier le caractère probant des pièces de nature à établir l'ancienneté de la présence en France de l'étranger demandeur d'un titre de séjour, aurait subordonné la délivrance d'un certificat de résidence à M. A... à la production de documents émanant d'une administration française ou qu'il aurait refusé par principe de prendre en considération tout autre document ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant qu'en relevant dans l'arrêté attaqué du 26 mars 2014 que M. A... n'était pas en possession du visa de long séjour exigé par le deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de l'Hérault s'est borné, après avoir estimé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de cet accord, à relever qu'il ne pouvait pas non plus prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence à un autre titre ;
7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A..., le préfet ne s'est pas fondé sur la circonstance que le requérant ne possédait pas le visa de long séjour exigé par le deuxième alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence au titre des 1° et 5° de l'article 6 de cet accord ; que l'autorité administrative s'est en effet bornée à relever que l'absence d'un tel visa faisait obstacle à ce qu'il lui délivre un certificat de résidence à un autre titre ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
9. Considérant que le requérant qui déclare être entré en France en 2003, soutient y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision préfectorale ; que toutefois, les pièces produites, bien que nombreuses et se composant principalement de témoignages peu circonstanciés, de documents médicaux et de quelques avis d'imposition, n'établissent qu'une présence ponctuelle sur le territoire national au cours des années 2003 et 2004 tout particulièrement et ne permettent dès lors pas d'établir une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; qu'il n'était en tout état de cause pas tenu de recueillir au préalable l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que M. A... est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne se prévaut d'aucun lien familial en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu selon ses propres dires jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses parents et ses sept frères et soeurs ; que l'ancienneté d'un séjour continu n'étant en outre pas démontrée, le requérant n'établit pas avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas non plus les stipulations du même article 8 ;
11. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 26 mars 2014 ne peut qu'être rejetée ; que les conclusions à fin d'injonction et celles qui ont été présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être par voie de conséquence ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 4 août 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N°14MA04997