Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014 et par un mémoire enregistré le 13 novembre 2015, la commune de Grasse, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300651 du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande et l'appel incident de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de ramener la demande indemnitaire de M. B... à la somme totale de 5 060 euros en réparation de son préjudice.
La commune de Grasse soutient que :
- les témoignages produits ne suffisent pas à établir la matérialité de l'accident dans les circonstances invoquées par le demandeur ;
- aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché dès lors qu'elle ne peut être tenue de faire enlever à tout instant les obstacles qui se trouvent sur la route ou de les signaler ;
- le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus d'indemnisation préalable est sans incidence sur la solution du litige ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel de la victime doit être ramené de 2 500 euros à 710 euros sur la base de 10 euros par jour ;
- la réparation du déficit fonctionnel permanent de 5 % doit être ramenée de 5 000 euros à 850 euros ;
- l'indemnité de 1 407,33 euros allouée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'est pas justifiée.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2015, M. B..., représenté par Me A...C..., conclut :
1°) au rejet de la requête de la commune ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 11 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Grasse en réparation du préjudice qu'il a subi ;
- à porter à la somme de 32 420 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Grasse en réparation de ses préjudices ;
3°) à ce que soit mise à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A... C...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
M. B... fait valoir que :
- la décision de rejet de sa demande préalable par l'assureur de la commune a été signée par une autorité incompétente ;
- la commune n'apporte pas plus en appel qu'en première instance la preuve d'un entretien normal de la voie ;
- le lien de causalité entre sa chute et l'essence répandue sur la chaussée est incontestable ;
- il n'a pas commis de faute d'imprudence ;
- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être portée de 2 500 euros à 5 120 euros ;
- son préjudice moral non réparé s'élève à 20 000 euros ;
- son préjudice matériel s'élève à 700 euros.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête de la commune de Grasse.
La caisse fait valoir que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me D...substituant Me G...pour la commune de Grasse.
1. Considérant que la commune de Grasse interjette appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité d'un montant de 11 000 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 13 septembre 2009 alors qu'il circulait à scooter au rond point de la Résistance à Grasse ; que M. B..., par la voie de l'appel incident, demande que cette indemnité soit portée à 32 420 euros ;
2. Considérant qu'eu égard à l'objet de la demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige alors, au demeurant, que la juridiction peut être saisie directement en matière de travaux publics ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. B... et tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de rejet de sa réclamation ne peut qu'être écarté ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu d'intervention, le 13 septembre 2009 entre 16 h 32 et 17 h 27, des pompiers de Grasse que M. B... a été victime d'une chute le 13 septembre 2009 alors qu'il circulait en scooter sur le rond point de la Résistance à Grasse et que son véhicule a glissé sur une flaque de carburant, laquelle préexistait ainsi à l'accident contrairement à ce que soutient la commune ; que par suite, et alors qu'est sans incidence la circonstance que M. B... ait présenté sa demande indemnitaire le 5 décembre 2012 soit presque trois ans après l'accident, la matérialité des faits et le lien de causalité direct entre la chute de M. B... et la flaque de carburant sont établis ; que, si la commune fait valoir qu'elle n'a pas été informée de l'état de la chaussée avant l'accident et qu'il ne lui appartient pas de faire enlever à tout moment les objets ou matières diverses susceptibles de présenter un danger pour la circulation, elle n'établit pas que la flaque de carburant aurait été déversée trop peu de temps avant l'accident pour que ses services aient pu en être avertis et procéder au nettoyage de la chaussée ou signaler le danger ; que la commune à laquelle il incombe de justifier de l'entretien normal de la voie publique, notamment par la production de documents démontrant la réalisation d'une surveillance effective de la voie avant l'accident, ne peut se borner à produire la réponse qu'elle a faite au questionnaire de son assureur faisant état d'un entretien quotidien de la voie sans précision ni commencement de justification ; que dans ces conditions, la commune n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la voie où s'est produit l'accident de M. B..., qui en était l'usager, faisait l'objet d'un entretien normal ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune était engagée sur ce fondement ;
5. Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que M. B... circulait à motocyclette à une vitesse supérieure à celle autorisée ni qu'il pouvait voir ou prévoir la présence de la flaque de carburant alors qu'il empruntait un rond point ; qu'en l'absence de faute d'imprudence exonératoire de la victime, la pleine responsabilité de la commune de Grasse est, contrairement à ce qu'elle soutient, engagée ;
Sur le préjudice :
6. Considérant que les premiers juges, qui pouvaient allouer au titre d'un poste de préjudice une somme supérieure à celle réclamée par la victime dès lors que le montant de la condamnation prononcée n'excédait pas la somme totale demandée, ont alloué 11 000 euros à M. B... et 1 407,33 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que la commune dont la demande d'annulation du jugement présentée à titre principal est rejetée, soutient à titre subsidiaire que les premiers juges ont fait une évaluation excessive des préjudices subis par M. B... ; que l'intimé, par la voie de l'appel incident, estime que la réparation de certains chefs de préjudice est insuffisante ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S'agissant les dépenses de santé :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport médical, non contesté par la commune, établi le 15 juin 2011 à la demande de l'assureur de M. B... que ce dernier a présenté après son accident du 13 septembre 2009 une grave entorse du genou gauche, qui après une immobilisation par attelle jusqu'au 5 octobre 2009 et réfection des pansements par une infirmière pendant 12 jours, vingt séances de rééducation jusqu'en novembre 2010 et une évolution défavorable révélée par deux imageries, a nécessité une hospitalisation du 5 au 7 mai 2010 pour une opération ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes dans son mémoire enregistré le 24 avril 2013 au greffe du tribunal administratif de Nice soutient avoir exposé pour son assuré des frais d'hospitalisation pour la période du 5 mai 2010 au 7 mai 2010, des frais médicaux et pharmaceutiques et des soins infirmiers pour la période du 13 septembre 2009 au 29 septembre 2010, des actes de radiologie pour la période du 13 septembre 2009 au 2 octobre 2010 et des frais de massage pour celle du 3 novembre 2009 au 4 décembre 2009, pour un montant total de 1 407,33 euros ; que ces frais doivent, compte tenu des éléments figurant dans le rapport médical du 15 juin 2011, être regardés comme étant en lien direct avec l'accident de M. B...; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont motivé leur jugement sur ce point, ont alloué la somme de 1 407,33 euros à la caisse au titre de ses débours ; que M. B... ne soutient pas avoir conservé des frais de santé à sa charge ;
S'agissant du préjudice matériel :
8. Considérant que M. B... ne produit, en appel comme d'ailleurs en première instance, aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice matériel qu'il aurait subi ;
En ce qui concerne les préjudices personnels de la victime :
9. Considérant que l'expert, dans son rapport amiable non contesté par la commune, mentionne que l'accident litigieux a provoqué une entorse du genou gauche à type d'atteinte du ligament latéral interne isolé sur état dégénératif préexistant avec aggravation due à une obésité morbide de M. B... et fixe la date de consolidation des lésions en rapport avec l'accident au 21 novembre 2010 ;
10. Considérant que l'expert affirme que la victime a subi, du fait de l'accident, deux jours de déficit fonctionnel temporaire total du 5 au 7 mai 2010 pendant son hospitalisation ; qu'il fixe le déficit fonctionnel temporaire partiel en lien avec l'accident de M. B... à la classe III, qui correspond à un indice de gravité d'environ 50 % de la gêne totale, du 13 septembre 2009 au 5 octobre 2009 pendant le port d'attelles de la victime après son accident et du 8 au 30 mai 2010 pour une gêne dégressive après son opération jusqu'à sa consolidation, à la classe II, qui correspond à un indice de gravité d'environ 25 % de la gêne totale, du 6 octobre 2009 au 6 novembre 2009 et du 1er juin 2010 au 1er juillet 2010, et à la classe I, soit 10 % de gravité de la gêne totale, du 7 novembre 2009 au 4 mai 2010, et du 2 juillet 2010 au 21 novembre 2010 ; que l'homme de l'art évalue le déficit fonctionnel permanent de la victime du fait des séquelles de l'entorse à 5 % ; que ni la commune, ni la victime ne contestant les sommes respectives de 3 000 euros allouées à juste titre par les premiers juges au titre des souffrances endurées et de 500 euros au titre du préjudice esthétique, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des ses préjudices en allouant à M. B... la somme totale de 9 300 euros ;
11. Considérant que la victime n'établit pas plus en appel qu'en première instance l'existence d'un préjudice moral ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Grasse est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont alloué à M. B... la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice ; qu'il convient de ramener cette somme à 9 300 euros ; que M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette indemnité doit être portée à 32 420 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de Grasse, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme que la commune de Grasse a été condamnée à verser à M. B... par l'article 1er du jugement du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice est ramenée à 9 300 euros.
Article 2 : Le jugement du 28 octobre 2014 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. B... par la voie de l'appel incident et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Grasse, à M. F... B...et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Carassic, première conseillère,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
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N° 14MA051472
CM