Par un jugement n° 1103970 du 29 mars 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2013 et 6 octobre 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Lafont-Carillo-Chaigneau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mars 2013 ;
2°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 315 193,07 euros en réparation de son préjudice corporel ;
3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais de l'expertise ;
4°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident a été causé par le défaut d'entretien de la route ;
- elle n'a commis aucune faute ;
- son préjudice doit être évalué compte tenu des résultats de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 octobre 2014 et le 21 janvier 2016, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la Selarl Phelip et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 12 octobre 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge statuant seul sur le fondement du 7° de l'article R. 222-13 pour statuer sur la demande de Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : ...7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que l'article R. 222-14 du même code prévoit que ces dispositions " sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; que l'article R. 222-15 indique, dans son premier alinéa, que " ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance " ;
2. Considérant que les actions indemnitaires dont les conclusions n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif et qui ne peuvent ainsi être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que ces dispositions ne sauraient, toutefois, trouver application quand le requérant, dans sa demande introductive d'instance, a expressément demandé qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer l'étendue de son préjudice, en se réservant de fixer le montant de ses conclusions au vu du rapport de l'expert ; que le jugement rendu sur une telle demande, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel quel que soit le montant de la provision que le demandeur a, le cas échéant, sollicitée dans sa demande introductive d'instance ;
3. Considérant que, dans sa demande introductive d'instance, Mme B..., d'une part, a présenté des conclusions tendant à ce que le département des Pyrénées-Orientales soit déclaré responsable des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 13 avril 2011 sur la route départementale 91 à Perpignan, d'autre part, a sollicité une provision de 5 000 euros et, enfin, a demandé qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer le préjudice corporel qu'elle a subi ; qu'ainsi, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que le jugement par lequel un magistrat a statué seul, sur le fondement de ces dispositions, sur la demande de Mme B... est irrégulier et doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que, le 13 février 2011 Mme B... a été victime d'une chute, alors qu'elle circulait à vélo sur la RD 91 à Perpignan ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette chute s'est produite au passage d'une dénivellation affectant, sur toute sa largeur, le revêtement de la RD 91 et comportant un bord d'attaque saillant de 2 à 3 centimètres d'épaisseur sur la bande de circulation ; qu'un panneau de signalisation apposé en dessous de celui signalant le carrefour giratoire à proximité immédiate duquel se trouvait cette dénivellation informait les usagers de la voie de la présence d'un danger ; qu'eu égard à ses caractéristiques, à sa localisation et à sa signalisation, cette défectuosité ne représentait pas un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires ; que la circonstance qu'après l'accident, la chaussée ait été aplanie n'établit pas non plus le défaut d'entretien normal de la voie ; que l'accident doit, par suite, être regardé comme uniquement imputable au manque d'attention de Mme B... qui, contrairement à ce qu'elle soutient, n'était nullement tenue, comme cycliste, de rouler à proximité immédiate du bord droit de la chaussée ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du département des Pyrénées-Orientales à raison des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires de Mme B... ainsi que celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée le 3 juillet 2012 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Pyrénées-Orientales, qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens dans la présente instance, le versement à Mme B... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, à la charge de Mme B..., le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département des Pyrénées Orientales et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1103970 du 29 mars 2013 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme B... et par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel sont rejetées.
Article 3 : Mme B... versera au département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
N° 14MA02976 2