2°) de condamner le centre hospitalier au paiement de la somme de 60 000 euros ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de retirer ces documents de son dossier individuel, dans les cinq jours qui suivent la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 600 euros par jour de retard et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement rendu sous le n° 1207228, le 26 mars 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1207228, du 26 mars 2015, en tant qu'il a rejeté sa demande de retrait des documents numérotés 30, 70 et 78 de son dossier ;
2°) d'annuler la décision du 7 septembre 2012, par laquelle le directeur du centre hospitalier Montperrin a refusé de procéder au retrait des documents en cause de son dossier individuel ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier Montperrin de retirer de son dossier administratif ces documents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Montperrin la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision du 7 septembre 2012 méconnaît les articles 6 et 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi du 6 janvier 1978 ;
- le centre hospitalier Montperrin l'a maintenue sur deux postes à mi-temps, contrairement aux recommandations du médecin du travail et n'a pas mis à jour les informations contenues dans son dossier individuel ;
- il aurait dû l'affecter sur un poste de titulaire, dès sa reprise d'activité en 2009, alors même que plusieurs postes susceptibles de lui être octroyés étaient occupés par des agents contractuels ;
- il a transmis à son nouvel employeur, son dossier individuel sans en retirer préalablement les documents n° 30, 70 et 78, dont elle avait demandé le retrait ;
- elle a été victime d'un traitement discriminatoire fondé sur ses antécédents médicaux, révélés par la présence de ces documents dans son dossier individuel.
Une mise en demeure a été adressée le 7 septembre 2016 au centre hospitalier Montperrin d'Aix-en-Provence, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et réceptionnée le 9 septembre 2016.
Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le centre hospitalier Montperrin se borne à soutenir que Mme A... ne fait plus partie de ses effectifs.
Un mémoire, présenté directement par Mme A..., a été enregistré le 10 novembre 2016 et n'a pas été communiqué.
Un courrier du 10 novembre 2016 a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées directement par Mme A...le 10 novembre 2016, en tant notamment que, si elles entendent rechercher la responsabilité de la personne publique partie au litige, ces conclusions sont nouvelles en appel, l'intéressée les ayant abandonnées en première instance, ce qu'elle admet au demeurant dans sa requête d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 78-17, du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'il contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que dès lors, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions en annulation de la décision du 7 septembre 2012 :
2. Considérant que si un fonctionnaire n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles l'autorité administrative accepte ou refuse de faire enregistrer, classer, numéroter et compléter les pièces de son dossier administratif qui ne font pas par elles-mêmes grief à l'intéressé, il est en revanche recevable, lorsqu'il estime que les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues, à déférer au juge administratif la décision par laquelle l'administration refuserait de procéder au retrait de son dossier des pièces qui, selon lui, ne peuvent légalement y figurer ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, " le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement contenir que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l'intéressé ; que les pièces du dossier de Mme A... numérotées 30 et 70 font référence à des décisions du juge judiciaire ordonnant un changement de curateur dans le cadre de son placement sous curatelle renforcée puis la mainlevée de cette curatelle ; que la pièce numérotée 78 est une fiche d'aptitude du médecin du travail indiquant " reprise à temps plein après mi-temps thérapeutique " ; que ces pièces relèvent notamment de l'état des personnes dont l'employeur public doit connaître dans le cadre des relations administratives qu'il est amené à entretenir avec ses agents, alors même qu'elles comporteraient nécessairement des données à caractère médical, de nature à éclairer l'administration sur l'aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions ; qu'en outre, le centre hospitalier Montperrin était tenu, tout au long de la durée d'affectation de la requérante dans cet établissement, de conserver les pièces en cause, notamment en vue de justifier pleinement de la situation de l'intéressée durant cette période, tant dans son intérêt en tant que fonctionnaire, que dans celui de l'administration en vue d'établir l'intérêt public qui s'attache à ses décisions ; que, dans ces conditions, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
5. Considérant que la circonstance que Mme A... ait pu être victime d'un traitement discriminatoire, au demeurant non établie, du fait de l'existence dans son dossier des documents dont elle a demandé le retrait, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 7 septembre 2012 portant refus de retrait desdits documents ;
6. Considérant que les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment en ses articles 39 et 40, ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la composition du dossier d'un fonctionnaire, régie par les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ;
7. Considérant qu'eu égard à la nature du litige, Mme A... qui se borne à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 septembre 2012, les moyens relatifs à la mise en jeu de la responsabilité pour faute du centre hospitalier Montperrin sont inopérants et doivent donc être écartés ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Montperrin d'Aix-en-Provence en date du 7 septembre 2012 refusant de retirer de son dossier les pièces n° 30, 70 et 78 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... ;
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité du centre hospitalier :
9. Considérant que, par un mémoire enregistré le 10 novembre 2016, Mme A..., qui s'était désistée de ses conclusions indemnitaires de première instance, se borne à soutenir que les agissements du centre hospitalier lui ont causé un préjudice ; que si l'intéressée doit être regardée comme présentant des conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées et présentées directement sans ministère d'avocat, ces conclusions sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées de ce fait pour irrecevabilité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme A... doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Montperrin d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A..., la somme que demande le centre hospitalier Montperrin d'Aix-en-Provence au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Montperrin d'Aix-en-Provence présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au directeur du centre hospitalier Montperrin d'Aix-en-Provence.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
N° 15MA02121 2