Par un jugement n° 1304305, 1305984 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2013 et du 4 novembre 2013 l'ayant placé en disponibilité d'office ;
3°) de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur plusieurs moyens de légalité soulevés à l'encontre des décisions attaquées ;
- les deux arrêtés le maintenant en disponibilité d'office sont insuffisamment motivés ;
- l'irrégularité de l'avis émis par la commission de réforme le 2 mai 2013 entache les décisions attaquées d'illégalité ;
- le poste pour lequel sa reprise d'activité à été soumise à un avis du médecin, ne comportait pas d'aménagement spécifique ;
- son état de santé ne le rendait pas inapte à reprendre ses fonctions à son poste, à condition que celui-ci fasse l'objet d'un aménagement spécial ;
- la région n'a pas sérieusement recherché un poste adapté à sa reprise d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2015, la région du Languedoc-Roussillon, représentée par Me E...de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeE..., représentant la région Languedoc-Roussillon.
1. Considérant que M. A..., agent technique en fonction au lycée Léonard de Vinci de Montpellier dépendant de la région Languedoc-Roussillon, qui a été victime d'un accident de service le 5 janvier 2008, a été placé en congé de longue maladie jusqu'au 4 janvier 2012 ; que, par deux décisions du 17 août et du 27 décembre 2012, il a ensuite été placé en disponibilité d'office jusqu'au 4 janvier 2013, et sans traitement à compter du 26 juillet 2012 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté ses demandes d'annulation des décisions du 16 juillet 2013 et du 4 novembre 2013, par lesquelles le président de la région Languedoc-Roussillon l'a maintenu en disponibilité pour motif médical respectivement jusqu'au 4 juillet puis à compter du 5 juillet 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le comité médical départemental est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour (...) c) La réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix. " ;
3. Considérant que la région ne justifie par aucune pièce avoir informé M. A... de la réunion du comité médical du 2 mai 2013 ; que l'intéressé est donc fondé à soutenir qu'il a effectivement été privé des garanties procédurales attachées aux modalités suivant lesquelles cette convocation aurait dû lui être adressée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que cette irrégularité a été en l'espèce susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis du comité médical et, par voie de conséquence, sur les décisions attaquées ; que le requérant est donc fondé à soutenir que cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation de ces décisions ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de l'avis rendu par le médecin qui a examiné, le 7 janvier 2013, l'aptitude de M. A... à reprendre son travail, qui mentionne sans autre précision qu'il concerne le poste de travail " entretien Léonard de Vinci MRP ", et des déclarations du requérant auxquelles l'administration n'apporte aucune contradiction sérieuse en se bornant à indiquer qu'elle seraient contredites par l'avis du médecin du 7 janvier 2013, que cet avis conclut à l'aptitude de M. A... à reprendre ses fonctions antérieures sans aménagement de son poste ; qu'ainsi, en se fondant sur la circonstance que cet avis aurait conclu à l'inaptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions, sur un poste pourvu d'aménagement, l'administration s'est fondée sur des circonstances matériellement inexactes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'avis médical rendu sur l'aptitude de M. A... à reprendre ses fonctions sur un poste aménagé, que celui-ci aurait été inapte à reprendre ses fonctions ;
6. Considérant ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ou les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
7. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre à la charge de la région Languedoc-Roussillon le versement à M. A... de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du requérant, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, au titre des frais exposés par la région Languedoc-Roussillon et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 2014 et les décisions du 16 juillet 2013 et du 4 novembre 2013 sont annulés.
Article 2 : La région Languedoc-Roussillon versera à M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la région Languedoc-Roussillon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la région Languedoc-Roussillon.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.
N° 15MA00496