Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, dans le même délai de quarante-huit heures, un récépissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros, qui sera versée à Me D... en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés d'une part, de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne mentionne pas les éléments de procédure en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et d'autre part, de ce qu'il ne peut pas voyager sans risque vers son pays d'origine ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'avis du collège des médecins est irrégulier, dès lors que le rapport médical du médecin de l'OFII n'est pas conforme à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- la composition du collège des trois médecins de l'OFII qui ont examiné sa demande n'est pas régulière ;
- le préfet n'établit pas l'authentification des signatures électroniques des médecins de ce collège en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- l'existence de la délibération collégiale préalable à l'émission de l'avis exigée par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'est pas établie ;
- cet avis est incomplet à défaut de mentionner les éléments de procédure prévus par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- ce refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- il ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;
- il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;
- ce refus litigieux est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, cette décision est dépourvue de base légale ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il devait se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé le 17 novembre 2017 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté en litige du 24 avril 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le requérant relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant soutenait dans son mémoire introductif de première instance que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers l'Algérie. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif et à en demander l'annulation.
3. Il y a lieu d'évoquer et, par là, de statuer en qualité de juge de première instance sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Sur la légalité de l'arrêté du 24 avril 2018 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII :
4. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code dans sa rédaction applicable : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier (...). / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ".
5. L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". Selon l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. En premier lieu, M. A... soutient que le rapport médical établi le 5 décembre 2017 par le médecin de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) est irrégulier, dès lors qu'il ne comporte pas l'ensemble des mentions prévues par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016, rendu obligatoire par l'article 3 de cet arrêté. D'abord, si ce rapport médical ne comporte pas la rubrique relative à l'incapacité ou aux invalidités temporaires ou prolongées prévue par cette annexe B et que les rubriques " Perte d'autonomie " ou " Nécessité d'une tierce personne " ne sont pas renseignées, il ressort de ce rapport que les rubriques " Pathologie principale " et " Observations " indiquent " baisse acuité visuelle majeure à droite (limitée à la perception de la lumière) et très sévère à gauche avec acuité visuelle limitée à 3/10 non améliorable ". Il apparaît ainsi que la nature de la prise en charge de l'intéressé est suffisamment renseignée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de ces renseignements n'aurait pas permis au collège de médecins de l'OFII d'apprécier les conséquences fonctionnelles de la prise en charge de la pathologie de l'intéressé, qu'elle aurait privé le requérant d'une garantie ou qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de l'avis de ce collège. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le rapport médical ne comportait pas les éléments pertinents exigés par le modèle figurant à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016.
8. En deuxième lieu, il ressort de la décision du 1er février 2018 du directeur général de l'OFII, et notamment de son annexe 1, que les trois médecins signataires de l'avis du 20 mars 2018 qui ont examiné le cas du requérant figurent sur la liste des médecins désignés pour participer au collège à compétence nationale. Aucune des dispositions citées aux points 4 et 5 et notamment pas l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus qu'aucun principe général du droit, n'exige que l'avis émis pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code susmentionné ou par l'application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien soit rendu par un collège de médecins spécifiquement nommés pour chaque dossier à examiner. Il en résulte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 20 mars 2018 aurait été émis par des médecins qui n'auraient pas été nommés conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les signatures des trois médecins ayant émis l'avis relatif à l'état de santé de M. A... ont été apposées sur ce document par un procédé électronique. Si l'appelant soutient que ce procédé n'est pas conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de cette ordonnance dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. En outre, si M. A... invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, qui ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que l'avis relatif à son état de santé permet d'identifier précisément les membres du collège de médecins.
10. En quatrième lieu, la mention figurant sur l'avis relatif à l'état de santé de M. A..., selon laquelle le collège de médecins a émis cet avis " après en avoir délibéré ", fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que les trois médecins composant ce collège n'auraient pas rendu leur avis à l'issue d'une délibération collective mais individuellement et à des dates ou heures différentes n'est, à la supposer établie, pas de nature à remettre en cause le caractère collégial de cet avis. Les autres éléments dont se prévaut M. A... ne permettent pas davantage de remettre en cause ce caractère collégial. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée à titre subsidiaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cet avis aurait été émis dans des conditions irrégulières au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. En outre, si l'intéressé soutient que la procédure suivie ne respecte pas les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret du 26 décembre 2014 pris pour son application, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette circonstance, à la supposer établie, aurait privé l'intéressé d'une garantie, ni qu'elle aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision en litige.
11. En cinquième lieu, si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 prévoit que l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne les " éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de cet arrêté rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. M. A... n'alléguant pas avoir été convoqué ou sollicité pour des examens complémentaires, il se prévaut inutilement de la circonstance que l'avis du collège de médecins ne comporte aucune mention relative aux " éléments de procédure. ".
S'agissant de la méconnaissance de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien :
12. L'article 6 de l'accord franco-algérien prévoit que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande en raison de son état de santé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser de délivrer ou de renouveler le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre de diabète sucré non insulino-dépendant avec complications oculaires. L'avis du 20 mars 2018 émis par le collège des médecins de l'OFII affirme que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant soutient que son traitement comporte un antidiabétique, le Janumet, qui ne serait pas commercialisé en tant que tel en Algérie, ce médicament est composé de deux molécules qui sont quant à elles commercialisées en Algérie selon les pièces produites en première instance par le préfet. Les articles de presse produits par le requérant font état en des termes généraux de pénurie de médicaments relatifs au traitement de sa pathologie ophtalmique. Les certificats médicaux des 25 avril 2017 d'un praticien hospitalier du service d'ophtalmologie de l'hôpital Nord à Marseille indiquant que le suivi médical approprié de M. A... ne pourrait pas lui être dispensé effectivement dans son pays d'origine et celui du 2 mai 2018 de son médecin traitant indiquant la nécessité qu'il poursuive son traitement en France ne sont pas de nature, en l'absence de toute précision, à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité de traitements effectifs et adaptés à son état de santé en Algérie. Si le requérant soutient qu'il ne pourra pas accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé en Algérie en raison du coût élevé des traitements, qu'il est dépourvu de ressources en France, qu'il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie algérienne et que le délai d'au moins deux mois pour bénéficier du système d'accès aux soins pour les démunis non assurés sociaux est incompatible avec son état de santé, il n'apporte aucune précision sur les ressources financières dont il pourrait disposer dans son pays d'origine notamment en tant que retraité, dès lors qu'il est arrivé en France en 2015 à l'âge de soixante-six ans après avoir construit sa vie professionnelle en Algérie et que sa femme, qu'il a épousée en 1975, réside en Algérie. Par ailleurs, il n'établit pas le coût élevé de ces médicaments. En outre, le requérant n'établit pas, en produisant des attestations médicales mentionnant un handicap visuel sévère et la nécessité d'une aide pour se déplacer, qu'il ne pourrait pas voyager sans risque vers son pays d'origine, ainsi que l'a estimé le collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
14. Dès lors que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas accéder à une prise en charge médicale effective dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit au point 13, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en l'absence d'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
16. Dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par M. A... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D....
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère;
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2021.
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N° 19MA5116