Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2020, la commune de Caux, représentée par la SCP d'avocats Territoires Avocats, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de M. C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- par la voie de l'exception, les articles A1 et A2 du règlement du PLU ne sont pas entachés d'illégalité ;
- le zonage de ce PLU approuvé le 21 décembre 2012 est adapté à la situation existante ;
- les articles A1 et A2 du règlement, qui permettent en zone Aep et en zone Ac de créer de nouvelles exploitations ou d'étendre les exploitations existantes, ne méconnaissent pas l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en refusant de procéder à une substitution de base légale de la décision en litige ;
- le refus en litige est légalement fondé sur l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dès lors que la nature du projet n'est pas définie et que le pétitionnaire ne démontre pas que ce projet serait nécessaire à une activité agricole sur ce terrain d'assiette du projet situé en dehors des parties urbanisées de la commune au sens du RNU ainsi remis en vigueur ;
- les premiers juges devaient se prononcer sur ce moyen en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2020, M. C..., représenté par la Selals d'avocats D.F.P. et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Caux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me D... pour la commune de Caux.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... exploitant agricole a déposé le 5 février 2018 auprès des services de la commune de Caux une demande de permis de construire pour régulariser la reconstruction d'un mazet existant, inutilisable selon la demande de permis de construire en raison de polluants chimiques agricoles et d'insectes xylophages, sur une parcelle d'une superficie de 24 590 m² plantée d'oliviers, d'amandiers et de figuiers, cadastrée section C n° 268 située au lieu-dit Les Couzals et classée en zone A du plan local d'urbanisme de la commune. Par l'arrêté en litige du 8 mars 2018, le maire de la commune de Caux a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par le jugement dont la commune relève appel, le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. C..., a annulé l'arrêté du 8 mars 2018 du maire de la commune de Caux et a enjoint au maire d'instruire à nouveau la demande de M. C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour refuser le permis de construire en litige, le maire de la commune de Caux s'est fondé sur le motif tiré de ce que la reconstruction d'un bâtiment ne faisait pas partie des occupations et utilisations des sols admises dans la zone agricole et que, faute pour le dossier de demande de démontrer l'existence d'un bâtiment et son édification régulière, le projet qui tendait dès lors à la réalisation d'une construction nouvelle, méconnaissait le règlement de la zone A du PLU de la commune. Pour annuler cette décision de refus, les premiers juges ont estimé, par la voie de l'exception d'illégalité, que les articles A1 et A2 du règlement de la zone agricole du plan local d'urbanisme de la commune, tel que modifié par la délibération du 26 janvier 2018 du conseil municipal, portaient atteinte à l'exploitation des terres agricoles en ne permettant pas le développement des exploitations agricoles ou la création de nouvelles exploitations sur le territoire communal et que le refus en litige était ainsi dépourvu de base légale.
3. Le règlement de la zone A du PLU de la commune de Caux prévoit au sein de cette zone A deux secteurs Aep et Ac. L'article A 2 du règlement applicable à la zone A prévoit que : " Sont autorisés dans l'ensemble de la zone à l'exception du secteur AEP : - l'extension et l'aménagement (sans changement de destination) des constructions à usage agricole existant dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante ; - les installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics (électricité, assainissement, eau potable, eaux pluviales, éoliennes...) sous réserve de rester compatible avec la vocation de la zone et de ne pas porter préjudice aux exploitations agricoles ; - l'aménagement dans l'enveloppe ou en extension limitée à 60 m² de surface de plancher maximum, une seule fois à la date d'approbation du PLU, des bâtiments existants à des fins d'habitat, d'activités complémentaires, d'accueil à la ferme définies de la manière suivante : gîtes ruraux , chambres et tables d'hôtes, fermes-auberge, locaux destinés à la vente, et ce à condition qu'elles soient complémentaires et ne portent pas atteinte à l'activité agricole - les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions existantes, sans changement d'affectation sous réserve d'être réalisés dans le volume existant et de ne pas changer l'aspect extérieur de la construction. ". Cet article A 2 autorise également dans le secteur Ac, sous condition notamment d'intégration du bâtiment, les constructions à usage agricole et les habitations liées et nécessaires à l'exploitation agricole. Pour le secteur Aep, ce même article autorise uniquement les constructions d'intérêt collectif (plate-forme de lavage et de remplissage d'engins agricoles) sous condition qu'elles soient à vocation agricole. Enfin, aux termes de l'article A 1 du même règlement : " Les occupations ou utilisation de toute nature qui ne sont pas visées à l'article A2 sont interdites ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les constructions nouvelles individuelles à usage agricole ou à usage d'habitation nécessaires à l'activité agricole ne sont autorisées que dans le secteur Ac.
4. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 123-1-5 en vigueur à la date d'approbation du PLU en litige et dont la teneur est reprise par l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ". Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : _ les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; _ les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (...) ". L'article R. 123-9 alors applicable de ce code prévoit : " Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : 1° Les occupations et utilisations du sol interdites ; 2° Les occupations et utilisations soumises à des conditions particulières (...). ".
5. En premier lieu, il ressort du rapport de présentation du PLU de Caux que les objectifs de la zone A, qui correspond de manière générale à l'ancienne zone NC du plan d'occupation des sols qui autorisait les constructions nouvelles liées aux activités agricoles, répondent à la volonté des auteurs du PLU de préserver l'activité viticole essentielle pour la commune de toute urbanisation, de protéger la qualité agronomique et paysagère reconnue des terres agricoles et viticoles et de permettre la diversification des exploitations comme moyen de pérennité de l'activité. Ce rapport affirme qu'aucune nouvelle construction ne sera autorisée, en dehors du secteur Ac, pour ne pas compromettre ce territoire et que la commune a défini un secteur AUEa à l'entrée sud du village pour permettre la construction de bâtiments agricoles (hangars) afin de répondre aux besoins des futurs agriculteurs ou aux agriculteurs déjà présents sur la commune et ayant un besoin spécifique en la matière. Ce rapport ajoute que "dans la mesure où un projet agricole/viticole avéré et abouti émerge sur la commune, la commune s'engage à modifier ou à réviser son PLU ". Il apparaît ainsi, en cohérence avec l'enjeu 3 exprimé par le projet d'aménagement et de développement durable de " préserver et respecter le caractère rural et la qualité paysagère " et l'objectif exprimé au sein de l'enjeu 4 "conforter la place de l'agriculture dans le développement de la commune ", consistant à maîtriser " le développement de bâtiments agricoles sur son territoire ", que la commune de Caux a entendu protéger la qualité de ses paysages agricoles, limiter le mitage, et préserver les terres agricoles. A cet effet, les dispositions précitées de l'article A2 de ce plan interdisent toute construction nouvelle en zone A même liées à l'exploitation agricole, tout en autorisant une extension et un aménagement des bâtiments et installations techniques existants dans la limite de 30 % de la surface de plancher et l'aménagement ou l'extension des bâtiments d'habitation dans la limite de 60 m². Ces dispositions ne méconnaissent ni les dispositions l'article L. 123-1-5 en vigueur à la date d'approbation du PLU et reprises à l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme, qui permettent aux auteurs du PLU de prévoir une interdiction de construire, ni celles de l'article R. 123-7 du même code dans leur rédaction en vigueur qui énumèrent de manière limitative les constructions pouvant être autorisées en zone A, ni enfin celles de l'article R. 123-9 alors applicables, qui prévoient que le règlement du plan local d'urbanisme peut prévoir les occupations du sol interdites. Dès lors, le plan local d'urbanisme a pu légalement prévoir une interdiction de construire, d'ailleurs limitée aux seules constructions nouvelles hormis les installations techniques liées aux réseaux des services publics, en zone agricole.
6. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. Il apparaît que la zone A au sens présente une superficie de 2 078,68 hectares sur un total des zones agricoles de 2 088,49 hectares le surplus correspondant à des secteurs Ac et Aep. Cependant, ainsi qu'il a été dit, le parti d'aménagement retenu par la commune consiste notamment à rechercher la préservation de la qualité des paysages en particulier du paysage viticole qu'ils ont jugé très sensible, la préservation des terres et la maîtrise de la construction de bâtiments agricoles nouveaux, la commune estimant que les bâtiments existants sont suffisants pour répondre aux besoins des agriculteurs. Les auteurs du PLU se sont également fondés sur les coûts importants induits par le raccordement des bâtiments agricoles isolés. Ils ont ainsi justifié de circonstances particulières pour la délimitation et l'étendue de la zone A et de ses différents secteurs. Il apparaît également que les constructions nouvelles permettant de répondre aux besoins des futurs agriculteurs sont autorisées dans le secteur Ac de 9,24 hectares et dans la secteur Aep s'agissant des constructions d'intérêt collectif de 0,57 hectare. Enfin, ni l'intérêt des paysages agricoles existants, ni l'existence d'un parc de bâtiments agricoles compatible avec le développement de cette activité, alors que l'extension de ces bâtiments est autorisée par l'article A2, ne sont contestés. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le classement de l'essentiel de la zone agricole en zone A où les constructions nouvelles sont interdites, en dehors des secteurs où ces constructions nouvelles sont autorisées, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, la commune de Caux est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le zonage A du plan local d'urbanisme portait atteinte à l'exploitation des terres agricoles et que, par la voie de l'exception, les articles A1 et A2 règlement de la zone A étaient entachés d'illégalité et que par suite, la méconnaissance de ces articles par le projet ne pouvait pas légalement fonder le refus en litige du maire de délivrer un permis de construire à M. C....
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de base légale et de motif formée en appel par la commune, que la commune de Caux est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 8 mars 2018 du maire de la commune et a enjoint au maire de réexaminer la demande de M. C.... Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser à M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Caux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 30 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : M. C... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Caux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caux et à M. E... C....
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président de chambre,
- Mme B..., première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er juin 2021.
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N° 20MA00899