Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. D... a contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2017 qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté du maire de Thuir, daté du 2 février 2016, refusant de lui délivrer un permis de construire pour des boxes à chevaux et un poulailler. En appel, M. D... a soulevé plusieurs moyens, notamment un défaut de respect de la procédure contradictoire et des erreurs de droit dans les motifs du refus. La cour a rejeté sa requête, considérant que les moyens soulevés en appel n'étaient pas recevables et que le jugement de première instance était régulier.
Arguments pertinents
1. Omission de l'examen d'un moyen : M. D... a soutenu que le tribunal n'avait pas examiné son argument relatif à la violation de la procédure contradictoire. Cependant, la cour a jugé que ce moyen n'avait pas été effectivement soulevé en première instance, ce qui a conduit à l'écartement de cette argumentation. La cour a affirmé : « M. D... ne peut être regardé comme ayant invoqué ce moyen qui ne peut résulter de la seule mention "cf CA Nancy - 09/06/2011" ».
2. Irrecevabilité des nouveaux moyens : La cour a également constaté que M. D... n'avait pas soulevé de moyens de légalité contre l'arrêté du 2 février 2016 en première instance, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ses nouveaux arguments en appel. La cour a précisé : « M. D... n'a soulevé aucun moyen de légalité au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Thuir du 2 février 2016 ».
3. Rejet des conclusions financières : La cour a rejeté les demandes de M. D... concernant les frais exposés, ainsi que celles de la commune de Thuir, considérant que la commune n'était pas la partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration : Cet article impose une procédure contradictoire dans les décisions administratives. La cour a noté que M. D... n'avait pas effectivement soulevé ce moyen, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de son argumentation sur ce point.
2. Article L. 424-5 du Code de l'urbanisme : Cet article concerne les conditions de délivrance des permis de construire. La cour a jugé que M. D... n'avait pas soulevé de moyen de légalité contre l'arrêté en première instance, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de ses arguments en appel.
3. Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article régit les frais de justice. La cour a statué que, puisque la commune de Thuir n'était pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui accorder des frais, et a également rejeté la demande de M. D... pour les mêmes raisons.
En conclusion, la décision de la cour a été fondée sur le respect des procédures juridiques et la recevabilité des moyens soulevés, confirmant ainsi le jugement de première instance et rejetant les demandes de frais des deux parties.