1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 décembre 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2015 par lequel le maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée ;
3°) d'enjoindre à la commune de Mauguio de réinstruire la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ;
- le motif qui fonde cet arrêté tiré des modifications sur le bâtiment, non autorisées, est entaché d'erreurs de fait et d'une erreur de droit et ainsi, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
- les dispositions du plan de prévention des risques d'inondation autorisent le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2018, la commune de Mauguio Carnon, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 18 janvier 2012, M. D... a acquis en copropriété " une maison à usage d'habitation élevée d'un simple rez-de-chaussée et garage " édifiés sur la parcelle cadastrée section DW n° 238, située sur le territoire de la commune de Mauguio et classée en zone agricole. Par arrêté du 31 août 2015, le maire de la commune de Mauguio s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée en vue de régulariser des travaux réalisés sur le garage. Par le jugement du 14 décembre 2017 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'arrêté en cause : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : a) Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (...) ; e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire (...) ". Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l'occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu'ils n'aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables. A la différence des travaux réalisés depuis plus de dix ans sans permis de construire, alors que ce dernier était requis, peuvent bénéficier de cette prescription ceux réalisés sans déclaration préalable.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. ". Ces prescriptions s'appliquent également dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur un immeuble qui a été édifié sans autorisation, la demande devant alors porter sur l'ensemble du bâtiment.
4. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. D..., le maire de Mauguio s'est fondé au visa des dispositions du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme de la commune, de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et du plan de prévention des risques naturels d'inondation, sur le fait que le projet concernait de " nombreuses modifications sur un bâtiment situé en zone inondable bleue Bn, liées à une construction à usage d'habitation n'ayant fait l'objet d'aucune autorisation d'urbanisme et non rattachée à une exploitation agricole existante ".
5. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 18 janvier 2012, M. D... a acquis en copropriété " une maison à usage d'habitation élevé d'un simple rez-de-chaussée et garage " édifiés sur la parcelle cadastrée section DW n° 238. Par arrêté du maire de Mauguio du 9 décembre 1986, a été autorisée la réalisation, sur cette parcelle, d'un hangar agricole et sur la parcelle mitoyenne, cadastrée section DW n° 237, la construction d'une maison à destination d'habitation. En outre, un permis de construire délivré le 11 mars 1988, a autorisé les modifications des façades de ce hangar agricole ainsi que la création d'ouvertures. Or, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier notamment de l'acte notarié des 18 et 19 janvier 2012 et d'un procès-verbal d'infraction dressé par un représentant de la police municipale le 6 avril 2012 que le hangar agricole précité d'une surface de 86 m² a fait, à son achèvement, en 1988, l'objet d'un changement de sa destination en habitation. De plus, la surface de plancher de ce bâtiment a été portée à 114 m². En outre, y a été accolé un garage, annexe d'une surface de plancher de plus de 21 m². Il ressort des pièces annexées à la déclaration préalable de travaux déposée par M. D... et du procès-verbal d'infraction dressé le 6 avril 2012 que le projet tend à régulariser des travaux ayant consisté d'une part, à surélever la toiture du garage existant sur la parcelle cadastrée section DW n° 238 afin de porter sa hauteur à l'égout du toit de 2,41 mètres à 4,10 mètres et celle au faitage de 3,63 mètres à 5,13 mètres et, d'autre part, à modifier les façades Nord et Ouest par la réalisation d'ouvertures. Or, la construction du bâtiment à usage d'habitation aux lieu et place du hangar agricole et du garage qui, eu égard à sa superficie, entrait dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, a été réalisée sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales applicables. Dès lors, M. D... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-12 du même code, qui, comme il a été dit au point 2, ne s'appliquent pas aux constructions réalisées sans permis de construire.
6. D'autre part, il appartenait à M. D... de présenter une demande de permis de construire portant sur le bâtiment à usage d'habitation précité et son annexe édifiés sans autorisation d'urbanisme. Dès lors, saisi d'une déclaration préalable de travaux déposée par le requérant, portant sur la seule régularisation de modifications affectant une partie de la construction réalisée sans autorisation de construire, le maire de la commune de Mauguio était tenu de s'opposer à cette déclaration. Par suite, les moyens invoqués tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en cause, du respect des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et des prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation sont inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de la commune du 31 août 2015. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mauguio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par la commune de Mauguio.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Mauguio une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme B..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.
N° 18MA00697