Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante comorienne née en 1976 et résidant régulièrement en France, a sollicité, le 4 juillet 2017, le bénéfice du regroupement familial au profit de deux de ses filles prénommées Mounira et Nalissanda. Après avoir laissé naître une décision implicite de refus, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 février 2018, expressément rejeté cette demande de regroupement familial. Mme C... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. L'intérêt d'un enfant mineur est, en principe, de vivre auprès de ses parents. Ainsi, dans le cas où est demandé le regroupement familial en vue de permettre à un enfant mineur, qui ne vit pas auprès de l'un de ses parents dans son pays d'origine, de rejoindre en France, son ou ses parents y séjournant régulièrement depuis au moins dixhuit mois ainsi, le cas échéant, que les autres membres de sa fratrie, l'autorisation de regroupement familial ne peut, en règle générale, être refusée pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès d'autres personnes dans ce pays. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, l'autorité administrative peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de cet enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de ses parents, contraires à son intérêt.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... est mère de cinq enfants nés aux Comores d'une première union entre 1993 et 2008 et que son sixième enfant, de nationalité française, est né en 2014 en France où l'intéressée est entrée régulièrement au cours de l'année 2010. Il ressort également des pièces versées aux débats, et en particulier de celles produites pour la première fois en appel, qu'elle est notamment retournée dans son pays d'origine en 2016, antérieurement à la décision litigieuse, afin de rendre visite à ses enfants et qu'elle a effectué plusieurs transferts d'argent en leur faveur. Mme C... s'est vu confier la garde de ses deux filles prénommées Mounira et Nalissanda, nées aux Comores respectivement le 15 octobre 2001 et le 22 février 2008, par un jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de première instance de Moroni (Comores) et a, quelques mois plus tard, sollicité le bénéfice du regroupement familial en leur faveur. Il n'est pas contesté que le père de ces dernières, de nationalité malgache, est reparti vivre dans son pays d'origine au cours du mois de décembre 2016, soit peu de temps avant l'intervention de ce jugement qui précise que Mme C... exerce l'autorité parentale sur ses deux filles. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que les ressources de Mme C... étaient insuffisantes au cours de la période de référence ainsi que l'a relevé le préfet dans la décision litigieuse qui ne remet par ailleurs pas en cause les conditions de logement de l'intéressée, que les conditions d'accueil de ces deux enfants en France auraient été, à la date de la décision litigieuse, contraires à leur intérêt. Par suite, Mme C..., dont les ressources ont d'ailleurs nettement augmenté postérieurement à la décision attaquée, est fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2018 rejetant sa demande de regroupement familial.
Sur l'injonction sollicitée :
6. Aux termes de l'article L. 9111 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ". L'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article R. 434-3 du même code, dispose que : " L'âge (...) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ".
7. Si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue à nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée.
8. L'annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 4, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre l'autorisation de regroupement familial sollicitée en faveur des deux filles de Mme C.... L'âge des bénéficiaires du regroupement familial devant être apprécié à la date du dépôt de la demande en application de l'article R. 411-3 devenu l'article R. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date du présent arrêt, la circonstance que l'une des deux filles de Mme C... concernée par cette demande soit aujourd'hui majeure demeure sans incidence à cet égard. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2020 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une autorisation de regroupement familial au profit de ses filles prénommées Mounira et Nalissanda.
Article 4 : L'Etat versera à Me A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au ministre de l'intérieur, et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme Simon, présidente assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2021.
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N° 20MA03465